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Quand une infirmière peut-elle faire l’objet d’une allégation de négligence?
Une infirmière peut faire l’objet d’une allégation de négligence si elle est assignée à titre de défenderesse dans une action en négligence professionnelle, une espèce de poursuite civile. Un ou plusieurs demandeurs peuvent intenter cette action en justice. Dans une action en négligence professionnelle, les demandeurs sont ordinairement le patient et les membres de sa famille (p. ex. son conjoint et les enfants à sa charge).
La demande introductive d’instance, qui introduit la procédure, décrit la négligence présumée du ou des défendeurs. Elle est déposée auprès du tribunal et signifiée par huissier à tous les défendeurs, à savoir les auteurs présumés du préjudice causé au patient. Les défendeurs peuvent être des personnes physiques, comme des médecins ou des infirmières, ou des personnes morales, comme des hôpitaux ou des régies ou offices régionaux de la santé. Toute infirmière nommée dans une instance juridique devrait être représentée par un avocat.
Qu’entend-on par négligence?
La négligence désigne le défaut de prodiguer les soins qu’une infirmière raisonnable aurait fournis dans des circonstances semblables. Le tribunal rendra un verdict de négligence si le ou les demandeurs réussissent à prouver ce qui suit :
1. Devoir légal de diligence
Une relation spéciale naît dès qu’une personne fait confiance aux connaissances et aux compétences d’une infirmière. Cette relation oblige légalement l’infirmière à prodiguer des soins semblables. Les infirmières ne sont pas tenues de soigner toutes les personnes avec lesquelles elles sont en contact. Cependant, dès qu’une personne se fie aux compétences et aux connaissances professionnelles d’une infirmière, l’obligation juridique de prodiguer des soins raisonnables naît.
2. Violation de la norme de soin
Un tribunal décidera de la nature des soins infirmiers raisonnables qui auraient dû être prodigués dans les circonstances. La décision du tribunal en ce qui concerne les soins que devrait dispenser une infirmière compétente et prudente dans des circonstances similaires se fondera sur les preuves que présentent les parties à l’instance (p. ex. dossier du patient, normes professionnelles, politiques de l’établissement de santé, témoignages sur la disponibilité du matériel et du personnel). Dans le cas de soins infirmiers spécialisés, la norme de soins peut être plus élevée.
3. Préjudice prévisible à la suite d’une violation de la norme de soin
Le demandeur doit avoir subi un préjudice réel et prouver que ce préjudice résulte d’un acte ou d’une omission de l’infirmière. Cette dernière ne sera pas tenue responsable de quoi que ce soit s’il n’était pas raisonnable de prévoir le préjudice en question dans les circonstances. Le tribunal ne rendra pas un verdict de négligence en l’absence de préjudice, même si l’acte ou l’omission de l’infirmière correspond à une violation de la norme de soin ou si le préjudice se serait produit de toute façon malgré la violation de la norme de soin.
4. Dommages-intérêts
Le tribunal fixera l’indemnité, à savoir les dommages-intérêts, que la partie défenderesse, si elle est tenue responsable de négligence, devra verser au demandeur. Rappelons que le demandeur doit réussir à établir les points ci-dessus de même que la valeur des pertes subies.
Quels sont les moyens de défense que peut faire valoir l’infirmière accusée de négligence?
L’infirmière peut faire valoir plusieurs moyens de défense :
a) Caractère raisonnable et prudent de ses gestes dans les circonstances
Il importe au plus haut point que l’infirmière collabore avec son avocat pour que celui-ci comprenne bien pourquoi l’infirmière a agi de telle ou telle façon. L’avocat peut alors plus facilement monter le dossier de preuve qu’il présentera au tribunal.
b) Erreur de jugement
Si le dossier de preuve donne à penser que l’incident résulte d’une erreur de jugement et non du défaut d’agir de façon raisonnable et prudente dans les circonstances, le tribunal peut déclarer qu’il n’y a pas eu négligence.
c) Actions des autres défendeurs
Chaque défendeur pourra fournir des éléments de preuve par rapport à ses actes ou à ses omissions. Compte tenu du caractère multidisciplinaire de la prestation de soins de santé, les témoins ou les défendeurs peuvent témoigner relativement à leurs interactions durant l’incident à l’origine de la poursuite. Il incombe ensuite au tribunal de répartir la négligence entre les divers défendeurs en fonction de leur niveau de responsabilité.
d) Négligence concourante de la victime
Le tribunal peut conclure que le demandeur est lui aussi responsable, en tout ou en partie, du préjudice subi. Il peut alors réduire le montant des dommages-intérêts en conséquence. Néanmoins, l’infirmière tenue responsable de négligence peut toujours être tenue de payer une partie des dommages-intérêts fixés.
e) Délai de prescription
Le demandeur doit intenter son action en justice dans le délai fixé par la loi en vigueur dans sa province ou son territoire. À l’expiration de ce délai, le demandeur n’a normalement plus le droit d’intenter une action. Cependant, des exceptions sont prévues dans le cas de mineurs et de personnes frappées d’incapacité mentale.
Qui assume la responsabilité financière en cas de reconnaissance de la culpabilité de l’infirmière?
Si une employée accusée de négligence est tenue responsable, le tribunal peut demander que son employeur verse les dommages-intérêts fixés et acquitte les dépens prescrits conformément au principe de la responsabilité du fait d’autrui. Ce principe se fonde sur une règle de common law, qui précise en gros que l’employeur doit assumer des risques puisqu’il profite du travail de ses employés. Il est toutefois important de noter que les employés conservent leur propre responsabilité même lorsque les employeurs sont responsables en vertu du fait d’autrui pour leurs actes. La cour détermine au cas par cas si la relation employeur / employé a existé et si l’employé agissait dans le cadre de son emploi. N’oubliez pas qu’un professionnel de la santé exerçant en tant qu’employé peut également être nommé personnellement comme défendeur et être tenu responsable des préjudices causés à un patient.
Si une infirmière ou un infirmier est tenu(e) personnellement responsable, elle ou il sera responsable du paiement des dommages-intérêts accordés.Il se peut que la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada puisse lui donner de l’assistance.
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Vol. 3, no 1, novembre 2004, révision de septembre 1994.
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.