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Question :
Je suis infirmière praticienne (IP) et j’envisage d’accepter un poste dans une clinique médicale. Le contrat de travail stipule que, pour mes services, je serai rémunérée en fonction des factures que j’enverrai au régime public d’assurance-santé. Je suis au courant que les médecins sont autorisés à facturer directement les régimes publics d’assurance-santé. Est-ce le cas pour les IP?
Réponse :
Le cadre de rémunération des services soins de santé offerts par les médecins est fondamentalement différent de celui des IP. En effet, les médecins sont d’ordinaire rémunérés suivant un modèle de tarification des services qui leur permet de facturer directement le régime public d’assurance-santé de leur patient pour les services de santé assurés qu’ils leur ont fournis. À ce jour, aucune province ou aucun territoire n’a assigné de numéros de facturation individuels aux IP afin qu’ils puissent facturer directement les régimes publics d’assurance-santé pour les services de santé assurés qu’ils offrent à leurs patients. Par conséquent, les IP sont généralement payés comme salariés.
Dans certains territoires de compétence, les IP ont reçu un numéro d’identification qu’ils peuvent utiliser à d’autres fins que le paiement au titre du régime public d’assurance-santé pertinent. Par exemple, tous les IP de la Colombie-Britannique sont tenus de s’inscrire au Medical Services Plan/Health Insurance BC (« the Plan ») et d’obtenir un numéro de praticien. Le numéro de praticien leur permet de transmettre leurs dossiers de consultations relativement aux services de santé assurés qu’ils offrent aux patients inscrits au « Plan ». Toutefois, ces numéros de praticien ne sont pas utilisés aux fins de rémunération, mais plutôt pour consigner les activités des IP dans le cadre de leur exercice.
Soulignons au passage que les médecins peuvent, à juste titre, facturer le régime public d’assurance-santé pour avoir consulté ou être intervenus à un moment donné dans l’évaluation d’un patient traité par un IP. Les barèmes de facturation prévoient généralement que lorsque le médecin n’est pas intervenu dans la prestation de services, il lui est interdit de facturer le régime public d’assurance-santé.
Dans le cas présent, l’IP devra trouver une solution avec la clinique quant à sa rémunération pour les services qu’elle a offerts. Au cours des négociations, il serait prudent que l’IP prenne connaissance de toutes les restrictions ayant trait à la facturation dans sa province ou son territoire et qui sont applicables aux services fournis par les IP.
Dans une récente décision, on a noté que les médecins d’une clinique médicale avaient demandé à l’IP avec qui ils travaillaient de facturer le régime d’assurance-santé en utilisant leurs identificateurs. L’IP était convaincu que ceci était acceptable. Lorsqu’il a appris qu’il n’était supposé le faire, il a mis un terme à son emploi à la clinique médicale. Néanmoins, il a fait l’objet d’une faute professionnelle dans la mesure où aucun médecin n’était intervenu dans la prestation des services qu’il avait facturés. L’IP était tenu, entre autres, de payer une amende ainsi que des frais, de suivre des cours de formation et de voir un résumé de la décision publié dans le registre public.1
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1.Décision du Comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba (CRNM) dans la procédure entre CRNM et le membre n° 138111. 23 juin 2016.
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Révisé le 10 mai 2016
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