Les lois en matière de santé mentale ou d’hôpitaux contiennent des procédures précises pour répondre à la question du consentement au traitement pour les personnes atteintes d’un trouble psychiatrique. Le présent InfoDROIT ne portera pas sur les personnes assujetties à ces lois, mais sera plutôt axé sur les autres adultes qui n’ont pas la capacité de donner ou de refuser le consentement au traitement en leur nom. Voici quelques exemples : un jeune adulte vivant avec un handicap permanent lié au développement; un adulte temporairement sans connaissance en raison d’une blessure ou d’une intoxication; et un adulte plus âgé dont les capacités mentales se sont détériorées.
Les lois provinciales et territoriales diffèrent quant à leur contenu. Elles peuvent établir la façon dont le consentement à un traitement doit être obtenu lorsque le patient n’a pas la capacité de consentir. Elles peuvent aussi stipuler comment une directive préalable en matière de soins de santé peut être formulée1. Les infirmiers et les infirmières doivent se conformer aux lois applicables dans leur territoire de compétence.
Que veut-on dire par avoir la « capacité de consentir à un traitement »?
Avoir la capacité de consentir à un traitement signifie comprendre la nature de la décision à prendre et les conséquences de cette décision, y compris la décision de refuser le traitement.
La présomption juridique est que tous les adultes ont la capacité de consentir à un traitement. Un infirmier ou une infirmière n’a pas à se pencher sur la capacité d’un adulte de prendre des décisions relatives à un traitement à moins d’avoir une raison de croire que le patient ne comprend pas la nature de la décision à prendre ou les conséquences de celle-ci.
La capacité d’une personne peut varier avec le temps ou avec la nature de la décision à prendre. Une évaluation de la capacité d’une personne peut donner lieu à des résultats différents à des moments différents. L’obtention du consentement à un traitement devrait donc être considérée comme un processus plutôt que comme un événement unique.
Qui décide de la capacité ou l’incapacité d’un adulte?
Le professionnel des soins de santé qui propose le traitement a la responsabilité d’obtenir le consentement du patient. Par exemple, si un infirmier ou une infirmière exploite une entreprise de soins des pieds, il ou elle doit obtenir un consentement avant de prodiguer les soins ou ne pas les prodiguer2. Si un patient est manifestement incapable de donner son consentement, l’infirmier ou l’infirmière doit respecter la loi en matière de prise de décision au nom d’autrui dans son territoire de compétence. Si l’infirmier ou l’infirmière a des doutes quant à la capacité du patient de consentir, une évaluation et une détermination sont nécessaires, avec une documentation exhaustive du processus et de son issue. Il est recommandé de consulter d’autres professionnels.
Il est plus courant pour le patient d’être sous les soins d’un médecin qui propose un plan de traitement général. Ce médecin devrait déterminer la capacité du patient si les circonstances le justifient, sauf si une expertise supplémentaire est requise. Étant donné que les infirmiers et infirmières ont des contacts tellement étroits avec les patients, les renseignements qu’ils recueillent peuvent avoir une importance cruciale pour le médecin qui fait la détermination. La communication de renseignements pertinents sur le patient entre les membres de l’équipe de soins de santé est une pratique adéquate et ne constitue pas un manquement à la confidentialité3.
Lorsqu’un adulte est jugé incapable, qui prend les décisions à propos de ses soins et ses traitements?
Les lois ont tendance à prévoir une hiérarchie de subrogés/mandataires spéciaux. La grande priorité est accordée au subrogé/mandataire spécial nommé par la cour, à la personne détenant une procuration pour les soins personnels ou au mandataire. Si ces personnes n’existent pas, le pouvoir incombe à un conjoint, ou ensuite à différents membres de la famille, conformément à la liste prévue par la loi. Il est essentiel de procéder à une documentation attentive lorsque le consentement est obtenu auprès d’un subrogé/mandataire spécial.
Au moment de dresser un plan de soins pour répondre aux besoins de santé actuels de l’adulte incapable, les subrogés/mandataires spéciaux et les professionnels de la santé doivent tenir compte des souhaits connus ou des directives préalables du patient qui ont été exprimés lorsque le patient était capable, les respecter et les appliquer à la situation, tout en tenant compte des intérêts supérieurs du patient.
Qu’en est-il si un traitement d’urgence est requis?
Lorsqu’un traitement médical immédiat est nécessaire pour sauver la vie ou préserver la santé d’une personne qui, en raison du fait qu’elle est sans connaissance ou extrêmement malade, est incapable de donner ou de refuser son consentement, la loi considère qu’il s’agit d’une urgence qui justifie une exception aux règles de consentement habituelles4. La prestation d’un traitement d’urgence sans consentement est légale, si le retard qui s’ensuivrait de l’obtention ou du refus du consentement exposerait le patient à un risque plus grand.
Le fait qu’une personne se trouve dans un grave danger physique n’annule pas les directives déjà exprimées concernant les traitements de soins de santé si les professionnels de la santé deviennent informés de ces directives et qu’ils les appliquent à la situation d’urgence. Un tribunal de l’Ontario l’a indiqué clairement lorsqu’il a conclu qu’un médecin avait commis une batterie lorsqu’il a personnellement donné des transfusions sanguines à la victime d’un accident de voiture sans connaissance et dont une carte de son portefeuille l’identifiait comme Témoin de Jéhovah5. La carte du portefeuille comprenait un refus explicite de sang ou de tout produit sanguin, mais consentait aux fluides intraveineux autres que du sang. Le tribunal a conclu qu’elle avait clairement communiqué une directive de soins de santé de la seule manière possible en préparation justement pour ce type d’urgence.
Résumé
Le défaut d’obtenir le consentement signifie que le traitement ne peut légalement être prodigué sauf s’il s’agit d’une urgence. Compte tenu des différences dans les lois entre les provinces et les territoires régissant les procédures en matière de consentement pour les adultes incapables, il est important de suivre les politiques et les procédures de votre agence pour l’obtention du consentement dans ces situations.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1 800 267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Voir, par exemple, la Personal Directives Act, R.S.A. 2000, c. P-6, et la Adult Guardianship and Trusteeship Act, S.A. 2008, c. A-4.2, deux lois de l’Alberta; la Health Care Directives and Substitute Health Care Decision Makers Act, S.S. 1997, c. H.0.001, de la Saskatchewan; la Loi sur les directives en matière de soins de santé, C.P.L.M., c. H27, du Manitoba; la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, c. 30, de l’Ontario; la Loi sur les personnes déficientes, L.R.N.-B 1973, c. I-8, du Nouveau- Brunswick; la Medical Consent Act, R.S.N.S. 1989, c. 279, et Personal Directives Act, S.N.S. 2008, c. 8 (Loi non proclamée en vigeur à la date d’impression), de la Nouvelle-Écosse; la Consent to Treatment and Health Care Directives Act, R.S.P.E.I. 1996, c. 10 C-17.2, de l’Île-du-Prince-Édouard; la Advance Health Care Directives Act, S.N.L. 1995, c. A-4.1, de Terre-Neuve-et-Labrador; la Loi sur les directives personnelles, L.T.N.-O 2005, c. 16 et la Loi sur la tutelle, L.T.N.-O 1994, c. 29, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, telle que reprise par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, à l’intention du Nunavut; et la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adults, L.Y. 2003, c. 21, du Territoire du Yukon.
- InfoDROIT, La pratique indépendante (vol. 4, no 1, novembre 2004; révision de septembre 1995).
- Association des infirmières et infirmiers du Canada, Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Ottawa : Auteur, 2017.
- Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.S.C. 880.
- Mallette c. Shulman, 72 O.R. (2d) 417, [1990] O.J. no 450 (Ont. C.A.).
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Révisé en mars 2025.
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