Les lois sur la santé mentale ou les hôpitaux comprennent des dispositions précises relatives au consentement à un traitement par des personnes ayant des troubles mentaux. Le présent numéro d’infoDROIT ne porte pas sur les personnes assujetties à ces lois. Il traite plutôt des adultes qui n’ont pas la capacité de donner ou de refuser eux-mêmes un consentement à un traitement. Mentionnons par exemple les jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle permanente, les adultes temporairement inconscients à la suite d’une blessure ou d’une intoxication, et les personnes âgées dont les capacités mentales sont affaiblies.
Les lois des provinces et des territoires diffèrent quant à leur contenu. Elles peuvent renfermer des dispositions sur l’obtention d’un consentement à un traitement si le patient est incapable de donner un tel consentement. Elles peuvent aussi préciser le mode d’établissement d’une directive préalable relativement à des soins de santé1. Les infirmières sont tenues de respecter la législation en vigueur dans la province ou le territoire où elles exercent leur profession.
Qu’entend-on par « capacité de consentir à un traitement »?
L’expression « capacité de consentir à un traitement » signifie comprendre la nature de la décision qui doit être prise, y compris la décision de refuser tout traitement, de même que les conséquences de cette décision.
La présomption légale de base est la suivante : tous les adultes ont la capacité de consentir à un traitement. L’infirmière n’a pas besoin de chercher à se renseigner sur la capacité d’une personne adulte de prendre des décisions relativement à un traitement à moins qu’il n’existe des raisons de croire que cette personne ne comprend pas la nature des décisions devant être prises ou leurs conséquences.
La capacité d’une personne peut varier avec le temps ou en fonction de la décision qui doit être prise. L’évaluation de la capacité d’une personne peut donner des résultats différents à des époques différentes. L’obtention d’un consentement à un traitement doit donc être considérée comme un processus évolutif, et non comme un acte ponctuel.
Qui décide si une personne adulte a la capacité ou non de consentir à un traitement?
Tout professionnel de la santé qui propose un traitement donné doit obtenir le consentement du patient. Par exemple, si une infirmière exploite un service de soins podologiques, elle doit obtenir le consentement de ses clients avant de leur prodiguer des soins2. Si le client est manifestement incapable de donner son consentement, l’infirmière doit respecter la loi sur la prise de décisions au nom d’autrui en vigueur dans la province ou le territoire où elle exerce sa profession. Si elle a des doutes sur la capacité de la personne de donner son consentement, une évaluation de la capacité de cette personne doit être réalisée et une décision doit être rendue à cet égard. L’infirmière doit documenter de façon exhaustive l’ensemble du processus et ses conclusions. Il lui est recommandé de consulter d’autres professionnels.
Il est plus courant que les patients soient confiés aux soins d’un médecin qui propose un programme de traitement complet. Si les circonstances le justifient, le médecin devrait décider seul si le patient a la capacité de consentir à un traitement à moins qu’il ne soit tenu de consulter un autre collègue. Comme les infirmières entretiennent des rapports étroits avec les patients, les données qu’elles recueillent peuvent grandement aider le médecin qui doit prendre une décision quant à la capacité d’une personne. La communication de renseignements pertinents sur les patients entre les membres d’une équipe de soins est appropriée et ne constitue pas une atteinte à la protection des renseignements confidentiels3.
Quand une personne adulte est réputée incapable, qui prend les décisions relativement aux soins et au traitement à lui donner?
Les lois prévoient généralement la hiérarchie des personnes pouvant prendre une décision au nom d’une autre personne. Viennent en tout premier lieu la personne autorisée par le tribunal à prendre une décision au nom d’une autre personne ou la personne détenant soit une procuration relative au soin de santé soit un mandat. Le conjoint ou la conjointe vient au deuxième rang, suivi d’autres membres de la famille, conformément à la hiérarchie précisée dans la loi applicable. Lorsqu’un consentement est obtenu d’une personne autorisée, il est indispensable de le documenter avec soin.
Lorsqu’ils élaborent un programme de soins pour répondre aux besoins de santé d’une personne adulte incapable, les professionnels de la santé, en collaboration avec les personnes autorisées à prendre une décision au nom du malade, doivent prendre en compte et respecter les désirs que le patient peut avoir exprimés antérieurement ou toute directive préalable compte tenu de la situation et des intérêts véritables du malade.
Que se passe-t-il si des soins d’urgence sont nécessaires?
Si un traitement médical immédiat est nécessaire pour sauver la vie ou protéger la santé d’une personne qui, en raison de son état d’inconscience ou d’une maladie très grave, est incapable de donner ou de refuser de donner son consentement, la loi considère cette situation comme une urgence. Dans ce cas, les règles habituelles de consentement ne s’appliquent plus4. La fourniture d’un traitement d’urgence sans aucun consentement est légitime si tout retard résultant de la recherche d’un consentement pourrait compromettre encore plus la vie de la personne.
Le fait qu’une personne est dans un état critique n’a pas pour effet d’annuler toute directive établie antérieurement relativement à un traitement médical si cette directive est portée à la connaissance des professionnels de la santé et s’applique à l’urgence en cause. Un tribunal de l’Ontario est arrivé à cette conclusion lorsqu’il a reconnu un médecin coupable de coups et blessures parce qu’il avait lui-même donné des transfusions sanguines à une accidentée de la route qui était inconsciente et qui détenait dans son portefeuille un document l’identifiant clairement comme un Témoin de Jéhovah5.Ce document précisait explicitement que la titulaire refusait toute transfusion de sang ou de produit sanguin, mais acceptait les solutés ne renfermant aucun dérivé sanguin. Le tribunal a conclu que la victime avait manifestement exprimé une directive en matière de soins de santé de la seule façon possible en prévision d’une urgence de la sorte.
Résumé
Le défaut d’obtenir un consentement signifie que le traitement ne peut être légalement administré sauf en cas d’urgence. Étant donné les différences qui existent entre les lois des provinces et des territoires régissant l’obtention d’un consentement à l’égard des personnes adultes incapables, il importe de respecter les politiques et directives de l’organisme employeur applicables à l’obtention d’un consentement dans de telles circonstances.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Voir, par exemple, la Personal Directives Act, R.S.A. 2000, c. P-6, et la Adult Guardianship and Trusteeship Act, S.A. 2008, c. A-4.2, deux lois de l’Alberta; la Health Care Directives and Substitute Health Care Decision Makers Act, S.S. 1997, c. H.0.001, de la Saskatchewan; la Loi sur les directives en matière de soins de santé, C.P.L.M., c. H27, du Manitoba; la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, c. 30, de l’Ontario; la Loi sur les personnes déficientes, L.R.N.-B 1973, c. I-8, du Nouveau- Brunswick; la Medical Consent Act, R.S.N.S. 1989, c. 279, et Personal Directives Act, S.N.S. 2008, c. 8 (Loi non proclamée en vigeur à la date d’impression), de la Nouvelle-Écosse; la Consent to Treatment and Health Care Directives Act, R.S.P.E.I. 1996, c. 10 C-17.2, de l’Île-du-Prince-Édouard; la Advance Health Care Directives Act, S.N.L. 1995, c. A-4.1, de Terre-Neuve-et-Labrador; la Loi sur les directives personnelles, L.T.N.-O 2005, c. 16 et la Loi sur la tutelle, L.T.N.-O 1994, c. 29, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, telle que reprise par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, à l’intention du Nunavut; et la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adults, L.Y. 2003, c. 21, du Territoire du Yukon.
- infoDROIT, La pratique privée (vol. 4, no 1, novembre 2004; révision de septembre 1995).
- Association des infirmières et infirmiers du Canada, Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Ottawa : Auteur, 2017.
- Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.S.C. 880.
- Mallette c. Shulman, 72 O.R. (2d) 417, [1990] O.J. no 450 (Ont. C.A.).
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Révision en décembre 2009;
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.