Partout au Canada, la demande pour des services de santé mentale destinés aux jeunes a augmenté de façon constante. Les infirmières et les infirmiers se trouvent ainsi au premier plan de décisions complexes sur les plans clinique, juridique et éthique. Souvent, les adolescentes et les adolescents cherchent à obtenir des soins dans un contexte de stigmatisation, de crainte d’être jugés et d’incertitude quant à la façon dont leurs renseignements personnels pourraient être communiqués. Pour de nombreux jeunes, la volonté de parler de préoccupations sensibles dépend de la confiance qu’ils ont dans le respect de leur vie privée. La confidentialitéi constitue donc un élément fondamental de la relation thérapeutique. Elle entraîne aussi des obligations professionnelles et juridiques importantes, qui contribuent à une pratique infirmière sécuritaire.
Le terme « jeunes »ii est utilisé au sens large pour désigner les jeunes personnes dont les droits juridiques et l’autorité décisionnelle peuvent varier selon leur âge, leur capacité et les lois applicables. Les infirmières et les infirmiers qui travaillent auprès des jeunes doivent composer avec l’interaction entre le consentementiii, la capacitéiv, les droits à la vie privéev, la confidentialité et la participation des parents. Même si les lois varient d’une province et d’un territoire à l’autre, plusieurs principes demeurent généralement constants au Canada : les jeunes capables peuvent prendre des décisions concernant leurs propres soins, les renseignements personnels sur la santé doivent être protégés et la confidentialité ne peut être limitée que lorsque la loi permet ou exige la communication de renseignements.vi
Dans la pratique, les infirmières et les infirmiers peuvent devoir se demander si une jeune personne est capable de consentir à un traitement, dans quelles circonstances les parents peuvent avoir accès à des renseignements et à quel moment certains renseignements pourraient devoir être communiqués en raison d’enjeux de sécurité ou d’obligations juridiques. Il faut faire appel au jugement clinique, communiquer clairement et documenter soigneusement pour concilier ces enjeux.
Le présent article examine les principaux éléments juridiques et facteurs de gestion des risques liés au consentement, à la vie privée, à la confidentialité, à l’accès des parents aux renseignements et à la documentation dans les soins de santé mentale aux jeunes.
Consentement et capacité des jeunes
Sauf dans certaines circonstances limitées, le consentement est généralement requis pour fournir un traitement, y compris des soins de santé mentale. Au Canada, la capacité d’une jeune personne à consentir repose généralement sur sa capacité plutôt que sur son âge. Ce principe reflète la doctrine du mineur mature, selon laquelle certains jeunes peuvent être capables de prendre leurs propres décisions en matière de traitement. Dans certaines provinces ou certains territoires, il existe des restrictions législatives visant les soins d’affirmation de genre offerts aux jeunes. Des contestations judiciaires ont été intentées contre ces restrictions. Les tribunaux les ont d’abord suspendues temporairement, puis ces suspensions ont été levées. Il s’agit d’un contexte juridique dynamique et en évolution, en raison d’une contestation constitutionnelle en cours qui n’est pas encore réglée. Le jugement de la Cour suprême du Canada est attendu. Il est recommandé aux infirmières et aux infirmiers de bien comprendre l’état actuel du droit et les limites qui peuvent, ou non, être en vigueur dans leur province ou territoire au moment pertinent avant de participer à la prestation de ce type de soins.
Le Nouveau-Brunswick et le Québec constituent deux exceptions. La Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux du Nouveau-Brunswick prévoit que les mineurs de 16 ans ou plus ont le droit de consentir à un traitement ou de le refuser comme s’ils avaient atteint l’âge de la majorité.vii Lorsqu’une personne a moins de 16 ans, elle peut donner un consentement valide si le médecin traitant, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, l’infirmière ou l’infirmier croit que la jeune personne est capable de prendre cette décision. Au Québec, le Code civil prévoit qu’une jeune personne de 14 ans ou plus peut consentir aux soins. Toutefois, l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale ou de la tutrice ou du tuteur est aussi requise si la personne cherche à obtenir des soins qui ne sont pas requis par son état de santé et qui présentent un risque pour sa santé. Des exceptions existent dans toutes les provinces et tous les territoires pour les situations d’urgence médicale.
En règle générale, une jeune personne peut être en mesure de consentir à un traitement ou de le refuser si elle peut :
-
- comprendre ce que le traitement comporte;
- comprendre les avantages et les risques possibles du traitement;
- apprécier les conséquences possibles d’un refus de traitement;
- communiquer un choix volontaire.
La capacité peut varier selon la décision à prendre et changer avec le temps. Les infirmières et les infirmiers ne devraient pas présumer qu’une jeune personne est incapable uniquement en raison de son âge, d’un diagnostic ou de la participation de ses parents, de sa tutrice ou de son tuteur.
Une jeune personne capable a généralement les mêmes droits décisionnels qu’une adulte ou qu’un adulte, y compris pour les décisions concernant le traitement et les renseignements personnels sur la santé.
Si elles ont des préoccupations concernant la capacité d’une jeune personne à donner son consentement, les infirmières et les infirmiers devraient les porter à l’attention du professionnel le plus responsable qui a ordonné le traitement, s’ils ne sont pas eux-mêmes le professionnel le plus responsable. Lorsque la capacité n’est pas claire ou qu’il existe un désaccord au sujet des décisions relatives au traitement, ils peuvent consulter l’équipe de gestion des risques de l’établissement où ils fournissent les soins ou demander conseil à la SPIIC.
Droits des jeunes en matière de vie privée et de confidentialité
La vie privée désigne le droit d’une personne de contrôler l’accès à ses renseignements personnels. La confidentialité désigne l’obligation de protéger ces renseignements et d’en limiter la communication. De nombreux jeunes ne communiqueront des renseignements sensibles que s’ils ont confiance que ceux-ci ne seront pas automatiquement divulgués à leurs parents, à leur école ou à d’autres personnes.
Une jeune personne capable a généralement le droit :
-
- d’accéder à son propre dossier de santé;
- de demander des corrections à son dossier;
- de décider si des renseignements peuvent être communiqués à ses parents, à son école ou à d’autres fournisseurs de services, sous réserve de limites possibles dans certaines provinces ou certains territoires pour certains types de soins, comme les soins d’affirmation de genre.
Si une jeune personne n’est pas capable de prendre ses propres décisions, une mandataire spéciale ou un mandataire spécialviii exerce généralement ces droits relatifs à la vie privée, habituellement un parent, une tutrice ou un tuteur, tant que l’incapacité se poursuit.
L’accès, l’utilisation ou la communication inappropriés de renseignements personnels sur la santé peuvent entraîner une atteinte à la vie privée, une plainte ou une enquête réglementaire, des mesures disciplinaires de l’employeur, une action civile, une plainte de nature criminelle ou une combinaison de ces conséquences juridiques.
Quand la confidentialité peut-elle être limitée?
Même si la confidentialité est un élément fondamental de la relation infirmière ou infirmier-client et des soins de santé mentale aux jeunes, elle n’est pas absolue. Dans certaines situations, les infirmières et les infirmiers peuvent être tenus ou autorisés à communiquer des renseignements personnels sur la santé en raison d’obligations juridiques ou d’enjeux de sécurité.
Les limites courantes à la confidentialité comprennent notamment :
-
- les soupçons de mauvais traitements ou de négligence envers un enfant qui exigent un signalement aux services de protection de l’enfance;
- les obligations de signalement liées aux maladies transmissibles ou aux exigences de santé publique;
- la communication de renseignements nécessaire à la coordination des soins entre les membres de l’équipe de soins ou à un traitement d’urgence;
- un risque de préjudice grave pour la jeune personne ou pour autrui;
- les ordonnances judiciaires exigeant la communication de renseignements.
Dans ces cas, l’obligation ou l’autorisation de communiquer des renseignements confidentiels est habituellement prévue par la loi, qui précise aussi les paramètres des renseignements qui doivent ou peuvent être communiqués. Par exemple, les lois sur la protection des renseignements personnels au Canada contiennent des exceptions qui peuvent permettre la communication sans consentement lorsqu’une dépositaire ou un dépositaire de renseignements sur la santé, ou une ou un fiduciaire de renseignements sur la santéix, croit raisonnablement que la communication est nécessaire pour réduire un risque de préjudice grave pour la personne concernée ou pour autrui. Le risque de préjudice visé par la loi n’est pas une possibilité générale ou vague de préjudice. Il doit plutôt être précis, raisonnablement prévisible et non conjectural. La jurisprudence réserve généralement ces exceptions aux situations qui comportent des menaces graves, comme le décès, le suicide, la violence grave, une blessure physique grave ou des risques comparables pour la santé ou la sécurité mentale ou physique. Les organismes de réglementation de la profession infirmière fournissent aussi des normes et des orientations sur les circonstances dans lesquelles des renseignements confidentiels peuvent être communiqués. Lorsqu’une assignation à témoigner est reçue, il est recommandé d’obtenir des conseils juridiques afin de bien comprendre si elle vise la partie qui a le contrôle des renseignements et à quel moment les renseignements doivent être communiqués au tribunal judiciaire ou administratif.
Lorsque la communication est requise ou permise, les pratiques exemplaires comprennent notamment :
- communiquer seulement les renseignements nécessaires aux fins de la communication;
- documenter la préoccupation ou le risque relevé;
- documenter les motifs de la communication;
- consigner l’identité de la personne ou de l’organisme qui a reçu les renseignements, ainsi que toute consultation ou mesure prise.
Quand les parents peuvent-ils avoir accès aux renseignements?
À moins que la loi prévoie expressément un âge précis pour le consentement, l’accès des parents aux renseignements sur la santé d’une jeune personne dépend généralement de la capacité de cette dernière à prendre ses propres décisions relatives aux soins, plutôt que de son âge.
Une jeune personne capable de consentir aux soins peut généralement décider qui peut avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé, y compris si ses parents participent à ses soins. En règle générale, une infirmière ou un infirmier ne peut pas communiquer des renseignements confidentiels à un parent simplement parce que celui-ci les demande, ou parce que l’infirmière ou l’infirmier croit que cette communication serait utile ou dans l’intérêt véritable de la jeune personne. Une communication non autorisée pourrait constituer une atteinte à la vie privée et entraîner des conséquences juridiques, éthiques et professionnelles. Fait important, et comme il a été mentionné précédemment, certaines provinces et certains territoires prévoient des restrictions législatives visant les soins d’affirmation de genre offerts aux jeunes, ce qui peut avoir une incidence sur l’accès des parents aux renseignements. Il est recommandé aux infirmières et aux infirmiers de bien comprendre l’état actuel du droit et les limites qui peuvent, ou non, être en vigueur dans leur province ou territoire au moment pertinent avant de participer à la prestation de ce type de soins.
Si une jeune personne n’est pas capable de prendre ses propres décisions, un parent, une tutrice ou un tuteur peut agir à titre de mandataire spécial et avoir accès aux renseignements nécessaires pour appuyer les décisions relatives au traitement.
Dans certaines situations, il peut être approprié d’encourager une jeune personne capable à faire participer ses parents à ses soins ou à leur communiquer certains renseignements. Les infirmières et les infirmiers devraient faire appel à leur jugement clinique pour déterminer s’il convient d’encourager la participation des parents et, le cas échéant, comment le faire. Toutefois, si une jeune personne capable ne consent pas à la communication, les infirmières et les infirmiers doivent généralement respecter cette décision, sauf s’il existe un motif juridique de communiquer les renseignements, par exemple un risque de préjudice grave ou une obligation de signalement prescrite par la loi.x
Lorsqu’une demande de renseignements est présentée par un parent, les pratiques exemplaires comprennent notamment :
- clarifier l’état de la capacité de la jeune personne;
- expliquer clairement les obligations liées à la vie privée et à la confidentialité;
- obtenir le consentement de la jeune personne à la communication des renseignements, lorsqu’il y a lieu;
- documenter les discussions et les décisions.
Des indications supplémentaires peuvent se trouver dans les politiques et procédures organisationnelles applicables concernant l’accès des parents au dossier de santé d’une personne mineure.
Considérations relatives à la documentation
Une documentationxi claire et objective demeure un élément important de soins de santé mentale sécuritaires pour les jeunes, ainsi qu’une stratégie essentielle de gestion des risques. Une bonne documentation favorise la continuité des soins, la prise de décisions cliniques et la responsabilité juridique.
La documentation peut notamment porter sur :
- les évaluations de la capacité et du consentement;
- les discussions concernant la confidentialité et la communication de renseignements;
- les risques et les préoccupations liées à la sécurité;
- les renseignements communiqués et le motif de la communication;
- les consultations, les aiguillages et les mesures de suivi.
La documentation est plus fiable lorsqu’elle est factuelle, précise et rédigée en temps opportun. Il est préférable d’éviter les formulations vagues, les opinions personnelles ou les détails inutiles qui ne sont pas liés aux soins.
Résumé
La confidentialité et la vie privée font partie intégrante de soins de santé mentale aux jeunes qui sont sécuritaires, éthiques et juridiquement solides. Partout au Canada, les principes juridiques fondamentaux demeurent généralement les mêmes : les jeunes capables peuvent prendre des décisions concernant leurs soins, les renseignements personnels sur la santé doivent être protégés et la confidentialité ne peut être limitée que lorsque la loi permet ou exige la communication de renseignements.
Les infirmières et les infirmiers qui travaillent auprès des jeunes peuvent être confrontés à des situations délicates touchant le consentement, la capacité, la participation des parents, les enjeux de sécurité et les obligations de communication. La conciliation de ces enjeux exige du jugement clinique, une communication claire et une documentation rigoureuse.
En comprenant leurs obligations juridiques et professionnelles liées à la vie privée et à la confidentialité, les infirmières et les infirmiers peuvent contribuer à maintenir la confiance thérapeutique tout en fournissant des soins sécuritaires, respectueux et défendables sur le plan juridique.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la Société en composant le 1 800 267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
iConfidentialité
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
Confidentialité des renseignements personnels sur la santé – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
iiJeunes
Dans les contextes juridiques canadiens, le terme jeunes désigne généralement les personnes âgées de 12 à 17 ans (Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 2(1)). Toutefois, il n’existe pas de définition législative unique applicable à tous les secteurs. Le terme jeunes est utilisé comme terme inclusif englobant les personnes mineures durant l’enfance et l’adolescence, tout en reconnaissant que les régimes juridiques relatifs aux soins de santé de nombreuses provinces, y compris l’Ontario, accordent la priorité à la capacité décisionnelle plutôt qu’à l’âge chronologique.
Le terme « enfant » désigne « une personne âgée de moins de 18 ans » (« enfant ») (Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, ch. 14, annexe 1, par. 2(1)).
Le terme « adolescent » désigne « une personne qui est âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît être âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans » (Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, ch. 14, annexe 1, par. 2(1)).
iiiConsentement
En soins de santé, le consentement est l’accord volontaire d’un patient à recevoir des soins ou un traitement. Il doit être donné par une personne ayant la capacité de prendre cette décision et peut être retiré en tout temps. Le consentement peut être implicite ou exprès et, pour être valide, il doit être éclairé.
Le consentement implicite est démontré par les gestes ou le comportement du patient, par exemple lorsqu’il tend le bras pour une prise de tension artérielle.
Le consentement exprès est clairement exprimé, verbalement ou par écrit. Le consentement verbal est une manifestation orale de l’accord du patient, tandis que le consentement écrit est généralement exigé pour des interventions plus importantes ou plus invasives.
Le consentement éclairé est un processus par lequel le patient reçoit et comprend des renseignements clairs sur un traitement ou une intervention, notamment son objectif, ses risques, ses avantages et les autres options possibles, y compris l’option de ne recevoir aucun traitement. À la suite de cette information, le patient accepte ou refuse volontairement le traitement proposé. Le consentement éclairé peut être exprès ou implicite. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivante:
InfoDROIT: Consentement au traitement : le rôle de l’infirmière et de l’infirmier – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
InfoDROIT: Consentement pour l’adulte incapable – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
Question juridique: mineur mature – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
ivCapacité
La capacité est l’aptitude d’une personne à comprendre les renseignements pertinents à une décision et à apprécier les conséquences possibles de cette décision.
La capacité juridique est l’aptitude à comprendre et à apprécier la nature et les conséquences de la prise de décisions.
La capacité ou l’incapacité d’une personne est toujours évaluée par rapport au traitement proposé pour lequel un consentement est demandé. Une personne peut être capable de consentir à certains traitements et incapable de consentir à d’autres. Un patient peut être capable de consentir à un traitement précis même s’il est hospitalisé contre son gré.
La capacité peut fluctuer. Une personne peut être capable de consentir à un traitement proposé à un moment donné et incapable de le faire à un autre moment. Il peut donc être nécessaire de réévaluer sa capacité, selon les circonstances.
En règle générale, la loi présume qu’un patient est capable de consentir à un traitement de santé, à moins qu’il n’existe des raisons de croire le contraire. Cette présomption s’applique également aux patients atteints de troubles mentaux, y compris ceux qui sont admis dans un établissement psychiatrique.
Un patient est considéré comme ayant la capacité de consentir s’il comprend :
-
- la nature de l’examen, de l’intervention ou du traitement proposé;
- les effets prévus du traitement proposé ainsi que les autres options possibles;
- les conséquences d’un refus de traitement.
Le professionnel de la santé qui propose le traitement est responsable d’obtenir le consentement du patient. Lorsqu’un patient est manifestement incapable de consentir, l’infirmière ou l’infirmier doit respecter les dispositions législatives applicables en matière de prise de décisions au nom d’autrui dans son territoire de compétence. Si l’infirmière ou l’infirmier n’est pas certain de la capacité du patient à consentir, une évaluation et une détermination de la capacité sont nécessaires. Le processus et son résultat doivent être documentés de façon complète. Il est également recommandé de consulter d’autres professionnels, au besoin.
Pour en savoir plus, consultez la ressource suivante:
InfoDROIT: Consentement pour l’adulte incapable – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
vDroit à la vie privée
Pour en savoir plus, consultez la ressource suivante:
InfoDROIT: Protection de la vie privée – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
viCommunication de renseignements ou Divulgation
Dans le contexte des renseignements personnels sur la santé, la divulgation consiste à rendre des renseignements accessibles ou à les communiquer à un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou à une autre personne. Au Canada, chaque province et territoire possède sa propre législation qui précise les circonstances dans lesquelles un dépositaire ou un fiduciaire peut divulguer des renseignements personnels sur la santé.
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes:
InfoDROIT: Confidentialité des renseignements personnels sur la santé – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
InfoDROIT: Déclaration et divulgation des événements indésirables – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
Question juridique: Accéder à ses propres renseignements personnels sur la santé – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
viiÂge de la majorité
La définition juridique générale de l’âge de la majorité est la suivante : « toute personne atteint l’âge de la majorité et cesse d’être mineure lorsqu’elle atteint l’âge de dix-huit ans » (Loi sur l’âge de la majorité et la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. A.7, art. 1).
viiiMandataire spécial
Le mandataire spécial est une personne autorisée à prendre des décisions au nom d’une personne qui n’est pas capable de prendre ses propres décisions.
Dépositaire de renseignements sur la santé (appelé « fiduciaire » dans certaines provinces)
Le dépositaire de renseignements sur la santé est une personne ou un organisme responsable de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la protection des renseignements personnels sur la santé.
Au Canada, chaque province et territoire possède sa propre législation qui définit la notion de dépositaire ou de fiduciaire et qui précise ses responsabilités, notamment en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements personnels sur la santé.
Pour en savoir plus, consultez la ressource suivante:
Êtes-vous dépositaire des dossiers de santé? – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
xL’obligation de signalement
L’obligation de signalement est une obligation légale de signaler certaines situations préoccupantes, par exemple des soupçons de mauvais traitements ou de négligence envers un enfant.
Les obligations de signalement ne constituent pas les seules limites à la confidentialité des renseignements d’un patient. Dans chaque administration canadienne, des lois permettent la divulgation de renseignements confidentiels dans certaines circonstances précises. Par exemple, en Ontario, l’article 40 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé autorise la divulgation des renseignements personnels sur la santé d’un client lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette divulgation est nécessaire pour réduire ou éliminer un risque important de lésions corporelles graves pour une personne ou un groupe de personnes. Tout bénéficiaire de la SPIIC qui envisage de contrevenir à son obligation de confidentialité est encouragé à communiquer avec la SPIIC afin d’obtenir des conseils juridiques confidentiels.
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes:
InfoDROIT: Déclaration et divulgation des événements indésirables – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
InfoDROIT: Confidentialité des renseignements personnels sur la santé – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
xiDocumentation
Pour en savoir plus, consultez la ressource suivante:
InfoDROIT: Une documentation de qualité: votre meilleure défense – Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
Septembre 2026
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT AUX FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS PRÉCIS.