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Les faits sont au coeur de toute décision judiciaire. En effet, avant de pouvoir appliquer la loi pertinente et de rendre une décision, il faut que les faits de la question de droit aient été évalués par la cour. La règle de base de la présentation de la preuve est que les renseignements fournis ne peuvent être admis à titre d’éléments de preuve que s’ils se rapportent à une question substantielle de l’action en justice. D’autres règles de présentation de la preuve portent sur certains types d’éléments de preuve qui sont exclus par la cour de justice ou par le tribunal judiciaire. Citons, par exemple, l’exclusion de la loi sur la présentation d’excuses qui interdit d’utiliser une excuse à titre d’élément de preuve.
Types d’éléments de preuve
Les éléments de preuve sont présentés devant une cour de justice ou un tribunal judiciaire de diverses façons, les principales étant les dépositions orales des personnes impliquées, les documents et les opinions de témoins experts.
Les dépositions orales
Les dépositions orales sont données par des parties à la cause et par des témoins qui sont des personnes démunies d’intérêts juridiques dans l’instance judiciaire, mais qui détiennent des renseignements qui se rapportent aux questions de droit nécessitant une décision. Afin d’empreindre la gravité de la situation sur les personnes qui vont faire une déposition sous serment, celles-ci doivent prêter serment ou affirmer qu’elles vont dire la vérité, rien que la vérité. La plupart du temps, les avocats, le juge ou les jurés testent les dépositions orales afin de déterminer leur fiabilité. Pour ce faire, ils posent des questions aux personnes qui donnent une déposition.
Les documents
Bien qu’il ne s’agisse pas du seul document qui serve d’élément de preuve, le dossier médical du patient peut s’avérer extrêmement important lors de la résolution d’une action en justice. Pour aider le patient, le dossier médical doit contenir la chronologie factuelle des événements puisqu’il sert d’outil de communication aux fournisseurs de soins de santé. La cour de justice qui doit évaluer la fiabilité des notations inscrites dans le dossier du patient utilisent les critères suivants : les notations relatives aux soins fournis doivent être contemporaines; elles doivent avoir été notées par la personne qui a une connaissance directe des événements; et elles doivent avoir été rédigées par une personne qui était dans l’obligation de noter ces événements1. Pour se rafraîchir la mémoire, un témoin ou une partie à la cause peut se préparer à faire sa déposition en révisant les documents comme, par exemple, le dossier du patient. Il est bon de noter que l’avocat du demandeur et que l’avocat du défendeur se serviront des mêmes documents pour essayer de prouver des faits contradictoires.
Les éléments de preuve de témoins experts qui donnent une opinion
Contrairement aux témoins factuels, les témoins experts témoignent en donnant leur opinion au sujet d’un élément de l’action en justice2. Ils ne sont pas en mesure de faire de déposition au sujet de ce qui s’est produit à ce moment-là parce qu’ils n’étaient pas présents. Le dossier médical du patient constitue une source de renseignements primaire qui permet aux témoins experts de former leur opinion en fonction des éléments de preuve qu’il contient. Si une cour de justice vient à décider que les données du dossier ne sont pas fiables, cela met en doute la fiabilité des opinions des témoins experts puisque la fondation de leurs opinions a été déclarée sans fondement.
Admissible en preuve
Afin d’être admissibles, les éléments de preuve : doivent être fiables; doivent se rapporter à un point litigieux de l’action en justice; et ne doivent pas être assujettis à une règle d’exclusion en matière d’éléments de preuve. La règle contre la preuve par ouï-dire est une règle d’exclusion qui illustre la complexité des règles applicables aux éléments de preuve. Par preuve par ouï-dire, on entend l’élément de preuve (p. ex., une déposition orale) relatif à une déclaration qu’une personne (qui ne comparaîtra pas à titre de témoin) a faite à un témoin ou à une partie, lequel prouve que cette déclaration est bien vraie. Il existe maintes exceptions à la règle contre la preuve par ouï-dire. L’introduction d’une déclaration extrajudiciaire qui vise à établir le fait que la déclaration a été faite ne constitue pas une preuve par ouï-dire. Ainsi, toute infirmière qui fournit des éléments de preuve peut tout simplement identifier ce qui a été dit et par qui. Par la suite, la cour en justice rendra une décision judiciaire en ce qui concerne l’admissibilité de cette preuve par ouï-dire.
Poids
Dès qu’une cour de justice a décidé que des éléments de preuve sont admissibles, elle est tenue d’établir leur poids; en d’autres termes, elle doit évaluer leur importance en relation avec d’autres éléments de preuve. Or, il ne s’agit pas d’un calcul mathématique. Prenons, par exemple, le dossier médical du patient : il se peut que le poids accordé au dossier soit basé sur divers facteurs, comme la fréquence des notations, les détails ou le manque de détails, l’exactitude des heures et des événements consigner, la présence ou l’absence d’altérations, ainsi que les omissions de renseignements pertinents concernant les soins fournis au patient à ce moment-là.
Formalité de l’acte judiciaire et règles relatives aux éléments de preuve
Les lois provinciales et fédérales régissent le cheminement des procès civils et établissent les règles que les cours de justice doivent appliquer. Ainsi, par exemple, l’exigence relative à la divulgation précoce des documents pertinents aux diverses parties vise à encourager la résolution précoce du litige. Les règles de procédure et les règles applicables en matière de preuve sont moins accablantes lorsqu’il s’agit d’un tribunal administratif (par exemple, le tableau qui prend connaissance d’une action portant sur des sanctions professionnelles), mais elles existent quand même.
Conservation de la preuve
La résolution d’une affaire litigieuse peut avoir lieu bien des années après que l’incident initial se soit produit. Bien que le dossier médical du patient puisse constituer la meilleure preuve que les soins infirmiers appropriés aient été dispensés, ce dossier est la propriété de l’établissement de santé, et on ne peut y accéder et l’utiliser que conformément aux lois en vigueur. Toute infirmière qui conserve une preuve en écrivant ce qu’elle sait au sujet de l’événement s’assure ainsi qu’elle ne la perdra pas ou que son contenu ne changera pas avec le temps. Des éléments de preuve de haute qualité influeront positivement sur la crédibilité de l’infirmière qui les fournit. Afin de conserver des éléments de preuve tout en préservant le secret professionnel3, il faut rédiger un document par écrit et l’adresser à un avocat en prévision d’une instance judiciaire. Les infirmières qui désirent conserver leurs éléments de preuve peuvent solliciter de l’aide auprès du service de gestion des risques ou du service juridique de l’établissement de santé. La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada peut aussi aider une infirmière à conserver ses éléments de preuve par écrit. Par ailleurs, il se peut qu’il soit nécessaire de conserver des preuves matérielles en cas d’instance judiciaire ultérieure. C’est pourquoi les établissements de santé doivent guider leurs employés en mettant à leur disposition une politique régissant la conservation des preuves matérielles.
Notre système judiciaire s’efforce de régler équitablement tous les litiges. Les infirmières peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif en fournissant des éléments de preuve de haute qualité aux cours de justice et aux tribunaux judiciaires.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608.
- infoDROIT, Témoin expert (Vol. 15, no 1, mars 2006).
- infoDROIT, Le privilège (Vol. 9, no 1, avril 2000).
N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
décembre 2009
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.