LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.
Une jeune femme enceinte demande à une infirmière en santé communautaire combien il faut de temps pour éliminer la cocaïne du sang. L’infirmière lui répond en lui posant une question; la jeune femme quitte alors la consultation pour ne plus y revenir. L’infirmière est hantée par l’obligation professionnelle de protéger le bébé, mais elle connaît son obligation de confidentialité envers la jeune femme.
Que faire lorsque la personne qui semble mettre un foetus en danger est sa propre mère? Il faut partir de la relation humaine sans pareille entre une femme enceinte et son foetus. Lorsque la société essaie d’accorder des droits prioritaires à l’un ou l’autre, le confiit est inévitable.
La législation canadienne reconnaît qu’un bébé peut bénéficier de certains droits consentis au cours de la gestatian s’il naît vivant. Le droit d’hériter de biens si la testatrice meurt avant la naissance en est un exemple. Ces droits se concrétisent seulement si le bébé naît vivant.
Mais dans le scénario d’ouverture, le bébé n’est pas encore né et l’infirmière craint qu’il subisse un préjudice irréversible pendant la gestation.
On a demandé à la Cour Suprême du Canada de se prononcer sur la préséance des droits du foetus sur ceux de la mère1. Une femme dépendante à l’égard des vapeurs de colle était enceinte de cinq mois de son quatrième enfant. Deux de ses enfants précédents étaient nés avec des handicaps permanents en raison de sa dépendance et ont été placé sous la tutelle permanente de l’État. On craignait que sa toxicomanie endommage en permanence le système nerveux de son foetus. Un tribunal a ordonné qu’elle soit confiée à la garde du directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille et qu’elle soit détenue jusqu’à la naissance de l’enfant dans un centre de soins de santé pour y subir un traitement. La cour a reconnu qu’elle n’avait jamais exercé son droit inhérent de protéger les enfants pour un foetus, mais elle a décidé de le faire dan ce cas. Cette décision était contraire au principe légal de longue date selon lequel le foetus n’a aucun droit légal jusqu’à ce qu’il soit vivant et viable, ce qui signifie que ses droits hypothétiques ne peuvent l’emporter sur ceux de sa mère enceinte. La Cour suprême du Canada a cassé la décision du tribunal d’instance inférieure à cause de ce principe légal. Le foetus n’était pas né au moment de la première audience et l’État n’a donc pu détenir la femme enceinte pour protéger les droits hypothétiques du foetus.
Peu après, on a demandé de nouveau à la Cour suprême du Canada de prononcer sur les droits du foetus2. Une femme enceinte de six mois conduisait dans une tempête de neige. Elle a perdu le contrôle sur une plaque de neige fondante et a frappé un autre v éhicule arrivant en sens inverse. Il a fallu une césarienne plus tard dans la journée. Son fils a une incapacité mentale et physique permanente. Une poursuite a été intentée au nom de l’enfant, alléguant que ses blessures prénatales ont été causées par la négligence d la mère au volant. La Cour suprême du Canada a cassé les décisions des tribunaux d’instances inférieures en décidant que même si un enfant peut poursuivre un tiers pour négligence à cause de traumatismes subis dans l’utérus, il ne peut pas poursuivre sa propre mère. La Cour a déclaré qu’il serait impossible pour les juges de déterminer le comportment ou les habitudes de vie que les femmes enceintes devraint avoir pour respecter la loi. Il devrait y avoir des ingérences importantes et inacceptables dans l’intégrité du corps, la vie privée et les droits à l’autonomie des femmes compte tenu de la relation unique entre une femme enceinte et son foetus. La Cour a décidé que de telles poursuites auraient de conséquence p ychologique évère pour la relation mère-enfant, ainsi que pour l’unité familiale dans l’ensemble.
Devant celle toile de fond légale, les professionnels de la santé dispensent des soins en dépit des réactions affectives causées par ces questions délicates. Les infirmières préoccupées au sujet du foetus d’une femme enceinte à cause de son comportement devraient s’informer des politiques ou pratiques applicables approuvées par leur employeur ou leur ordre professionnel. La législation proinciale/ térritoriale ou des initiatives locales peuvent donner un moyen de faire intervenir une travailleuse sociale ou de collaborer avec celle qui ‘occupait auparavant de la femme en cause. L’infirmière préoccupée qui agit de bonne foi peut communiquer avec les service locaux de protection de l’enfance, qui peuvent avoir un système pour suivre les femmes enceintes à risque, afin de protéger l’enfant à la naissance, au besoin. Il peut être utile de consulter les collègues de l’équipe de santé, des conseillères en matière de pratique ou la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest.) c. G. (D. F.), [1997] 3 R.C.S. 925 (C.S.C.).
- Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753 (C.S.C.).
Remarque : Cet article, paru en octobre 2005, est réimprimé avec la permission de la revue Canadian Nurse / L’infirmière canadienne.
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.