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Une infirmière est-elle légalement tenue de respecter la confidentialité des renseignements personnels sur la santé?
Oui. Il existe aussi des obligations déontologiques. Les exigences légales et déontologiques visant à préserver la confidentialité des renseignements sur la santé des patients peuvent se retrouver dans :
- les lois fédérales, provinciales et territoriales qui régissent les renseignements personnels sur la santé, les professions de la santé réglementées, les établissements de santé, l’assurance-maladie, la santé au travail et les questions relatives au respect de la vie privée;
- les décisions des tribunaux;
- le Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada;
- les normes provinciales et territoriales de pratique suivies par les infirmières;
- les procédures et les politiques de confidentialité adoptées par les établissements de santé;
- les publications, comme celles de l’Association canadienne des professionnels en gestion de l’information sur la santé et d’Agrément Canada.
Y a-t-il des exceptions à l’obligation du respect de la confidentialité?
Oui. L’exception la plus courante porte sur la divulgation des renseignements pertinents sur la santé au sein de l’équipe soignante, que ce soit verbalement ou par écrit. Pour que le patient soit traité comme il se doit, les membres de l’équipe soignante doivent être habilités à partager entre eux les renseignements sur la santé des patients.
Le consentement du patient, aux fins de divulgation, constitue la deuxième exception la plus courante en ce qui concerne le respect de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. Les infirmières doivent se rappeler qu’une relation familiale ou que l’amitié ne donnent pas le droit à quiconque d’accéder aux renseignements sur la santé d’un patient. Il se peut que celui-ci doive consentir au préalable, par écrit, à toute divulgation de renseignements sur sa santé à un tiers ou à l’application de toute loi ou politique régissant la prise de décision au nom d’autrui.
Certaines lois peuvent requérir ou admettre la divulgation de renseignements sur la santé considérés comme confidentiels. Parmi les exemples les plus courants, citons les lois relatives à la protection de l’enfant, les lois sur la santé publique, les lois sur les maladies transmissibles, les autres lois sur la déclaration obligatoire1 et la législation relative à la protection de la vie privée, qui permet de divulguer des renseignements aux fins de protection de la santé et de la sécurité publiques2.
Toute participation à une action en justice, en qualité de témoin ou de partie intimée, peut motiver la divulgation de renseignements personnels sur la santé relatifs à des questions de droit faisant l’objet du litige à régler. Si vous êtes l’une des parties intimées, votre avocat vous en avisera. Si vous devez témoigner, vous pouvez divulguer des renseignements sur la santé en application d’une assignation à témoin ou un avis de comparution.
Dans de rares circonstances, une infirmière peut divulguer avec raison des renseignements confidentiels sur la santé d’un patient afin de prévenir d’autres personnes du danger que leur fait courir ce patient en cas de risque imminent et crédible de préjudices physiques graves ou du décès d’une ou de plusieurs personnes connues3. Par égard pour autrui, l’infirmière doit consulter le service administratif de l’employeur ou son avocat-conseil avant de communiquer, à la police par exemple, tout renseignement confidentiel sur la santé d’un patient. Selon les circonstances, il peut être utile de consulter d’autres membres de l’équipe soignante du patient, comme son médecin de famille ou son psychiatre, afin de choisir la meilleure option.
Quelles conséquences entraîne la divulgation de renseignements sans autorisation?
Quand des renseignements sur la santé sont divulgués sans autorisation, le patient peut intenter des poursuites judiciaires. Il peut engager une action contre une infirmière pour négligence, pour violation du secret professionnel ou de la vie privée ou encore une action en diffamation. En outre, un organisme de réglementation professionnelle en matière de soins infirmiers peut ordonner une enquête disciplinaire contre une infirmière sur des allégations de violation du secret professionnel.
Une infirmière en santé au travail doit-elle divulguer à son employeur des renseignements sur la santé d’un employé?
À la demande de son employeur, une infirmière en santé au travail peut lui divulguer des renseignements sur la santé d’un employé dans la stricte mesure où ceux-ci permettent à l’employeur de déterminer le degré d’aptitude de l’employé d’effectuer ou non un certain travail. L’infirmière doit obtenir le consentement écrit de l’employé avant de divulguer toute information.
Lorsqu’un employeur vous demande de lui communiquer des renseignements confidentiels sur la santé d’un employé, un conflit s’engage entre la nécessité de préserver le secret professionnel et le devoir d’obéir aux ordres de votre employeur. Dans un tel cas, votre devoir professionnel consiste à assurer la confidentialité relative à l’employé. Certaines juridictions disposent de lois qui empêchent l’employeur d’avoir accès aux renseignements sur la santé d’un employé en l’absence d’une autorisation écrite de ce dernier4.
Une infirmière doit-elle divulguer des renseignements sur la santé de patients aux autorités policières?
Il n’existe aucune exigence légale de divulgation des renseignements personnels sur la santé afin qu’une infirmière prête activement son assistance à la police qui enquête sur un crime, bien que le fait d’entraver une enquête policière constitue un acte criminel. Un dossier médical ou des informations d’ordre médical ne devraient jamais être livrés aux autorités policières sur la simple requête d’un agent. La police peut obtenir une ordonnance du tribunal l’autorisant légalement à accéder aux dossiers médicaux. Il faut demander à tout policier qui interroge une infirmière sur l’état de santé d’un patient ou sur son dossier médical de s’adresser à l’administrateur compétent de l’établissement de santé. Lorsqu’une infirmière reçoit une assignation à témoigner lors d’une audience, elle doit se conformer aux modalités d’assignation. La divulgation des renseignements pertinents sur la santé constitue l’une des exceptions à l’obligation de respecter la confidentialité.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Par exemple, aux termes de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle, L.O. 2005, c. 9, art. 2(1), en Ontario, « L’établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localité ou au détachement local de la Police provinciale de l’Ontario le fait qu’une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom de la personne, s’il est connu, et le nom et l’emplacement de l’établissement. »Les lois provinciales peuvent exiger qu’un établissement de santé fasse rapport de cas défavorables à un organisme gouvernemental centralisé en vue de diminuer le nombre de cas de ce genre à l’avenir. Citons, par exemple, la Loi sur les offices régionaux de la santé, C.P.L.M., c. R34, art. 53.1-53.10.
- Par exemple, on peut consulter la loi de l’Alberta sur l’information sur la santé, Health Information Act, R.S.A. 2000, c. H-5, art. 37.3.
- Il s’agit des éléments que les cours canadiennes et américaines, dans Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455 et dans Tarasoff c. The Regents of the University of California et al, 551 P.2d 334 (Cal. 1976), ont précisés respectivement comme nécessitant une analyse approfondie et des faits à l’appui avant de pouvoir divulguer tous renseignements qui, en d’autres cas, sont confidentiels.
- Pour plus de détails, voir l’infoDROIT , Soins infirmiers en santé du travail (vol. 17, no 2, octobre 2008).
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Vol. 1, no 2, octobre 2008, révision de septembre 1993
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.