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C’est généralement dans le cadre de l’éthique professionnelle qu’on discute du rôle de l’infirmière en tant que défenseur ou porte-parole de l’intérêt des patients. Les infirmières ont-elles une obligation juridique correspondante? Des décisions canadiennes ont conclu que les infirmières doivent veiller à ce que leurs patients obtiennent les soins requis, même si cela exige qu’elles sollicitent une intervention à l’extérieur de l’équipe de traitement habituelle (c.-à-d. en se tournant vers une personne autre qu’une collègue infirmière ou un supérieur immédiat). Quelle est l’étendue de cette obligation?
Les interventions au-delà de l’équipe de soins
Quelques décisions judiciaires fournissent des exemples de circonstances dans lesquelles une infirmière pourrait avoir à intervenir au-delà de l’équipe traitante :
a) Le patient ne reçoit pas les soins requis : Les infirmières n’ont pas, dans le cadre normal des choses, à surveiller le travail des autres membres de l’équipe traitante. Une infirmière peut tout de même avoir à intervenir lorsqu’un patient ne reçoit pas les soins requis au sein de l’équipe traitante. Telle a été la conclusion du tribunal dans la cause d’un bébé inerte, né suite à une dystocie des épaules. La cour a remarqué que « la norme de diligence d’une infirmière ne requiert qu’elle intervienne (en appelant un autre médecin pour lui demander de l’aide, par exemple) uniquement dans des cas exceptionnels, comme dans les cas flagrants de négligence ou d’incompétence. Imposer une obligation de diligence plus large risquerait d’obliger les infirmières à constamment remettre en cause les décisions des médecins, ce qui représenterait une obligation trop onéreuse en circonstances normales et possiblement dangereuse dans le contexte d’une urgence1. » [trad.] Suite à cette mise-en-garde, la cour a conclu que deux infirmières avaient manqué à la norme de diligence quand elles n’ont pas appelé immédiatement un autre médecin pour intuber le bébé alors qu’il était évident que le médecin était « complètement bouleversé par les évènements2 » [trad.] et incapable de prodiguer les soins nécessaires. Plus récemment, un tribunal ontarien a conclu qu’une infirmière aurait dû prendre des démarches additionnelles pour obtenir l’intervention d’un médecin lorsqu’un appel placé par la chef d’unité ne recevait pas de réponse en temps utile. Un même type d’argument pourrait aussi être invoqué pour imposer une obligation d’agir lorsqu’un collègue travaille avec des facultés affaiblies. En fait, cette obligation existe déjà dans certaines provinces.
b) Ressources limitées : L’inaccessibilité aux soins pour cause de ressources limitées peut aussi poser des risques urgents. Bien que les tribunaux n’aient pas encore conclu que les infirmières ont l’obligation légale d’assurer que leurs patients puissent obtenir les soins nécessaires en présence de ressources limitées, il est utile, surtout pour les infirmières qui dispensent des soins primaires, de savoir comment les tribunaux ont traité de cette question dans le contexte médical. Dans une cause de la Colombie-Britannique, des médecins ont invoqué les restrictions budgétaires de l’hôpital pour défendre leur décision de ne pas prescrire de tomographie qui aurait permis de diagnostiquer une rupture d’anévrisme. Le tribunal a déterminé que le devoir des médecins envers leurs patients l’emportait sur leur responsabilité envers le système global de soins de santé3.
c) Risque grave imminent : La Cour suprême du Canada a reconnu que la sécurité publique justifie une exception à l’obligation de confidentialité lorsqu’un professionnel de la santé apprend, dans le contexte de la provision de services professionnels, qu’une personne ou qu’un groupe identifiable risque de subir un risque grave imminent (lorsqu’un patient menace ce ou ces individus et est en mesure d’exécuter sa menace, par exemple)4. Plusieurs provinces ont depuis intégré cette exception aux lois en matière de protection des renseignements personnels sur la santé. Aux États-Unis, des tribunaux ont non-seulement reconnu l’existence d’une exception au devoir de confidentialité dans ces circonstances, mais ont déterminé qu’elle se traduit par une obligation de prendre des mesures raisonnables pour protéger la victime5. Les tribunaux canadiens pourraient très bien adopter la même approche.
Concilier le devoir d’intervenir avec le devoir de confidentialité
Ces cas indiquent que les professionnels de la santé peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, avoir à intervenir au-delà du cours normal de traitement pour régler des problèmes. Cela pourrait inclure parler à des personnes au delà de l’équipe traitante tels qu’un médecin autre que le médecin responsable, ou des gestionnaires cliniques, des gestionnaires de risques, ou les organismes de réglementation, qui ont tous un rôle à jouer dans la qualité des soins fournis aux patients. Dans un tel cas, il y a également lieu de tenir compte de ses obligations en matière de confidentialité des renseignements personnels sur la santé. Faire rapport à un individu ou organisme ayant des fonctions de supervision clinique, administrative, ou réglementaire n’enfreint pas la confidentialité, et peut, dans certaines circonstances, être exigé par la loi. Par ailleurs, communiquer ses préoccupations dans le domaine public pourrait être perçu comme une atteinte à la vie privée du patient et pourrait mener à une plainte de diffamation si d’autres professionnels de santé faisaient l’objet des préoccupations. Pour décider de la meilleure approche à suivre, il y a aussi lieu de tenir compte, des politiques de l’employeur (ainsi que des obligations contractuelles, dans le cas d’un travailleur indépendant). La mauvaise approche pourrait conduire à des conséquences négatives et imprévues au travail, telles que des mesures disciplinaires, une plainte pour enfreinte à la vie privée ou une action en diffamation. Parvenir à la décision de signaler des problèmes en dehors de l’équipe de traitement nécessite un examen attentif de ces considérations, bien qu’en cas d’urgence, il faut prioriser les besoins cliniques du patient. Les infirmières qui font face à une telle situation se sauraient prudentes de demander des conseils si le temps le permet. La SPIIC peut fournir ces conseils.
Il est aussi généralement prudent de :
- Suivre le processus établi en respectant les politiques de l’employeur, le cas échéant
- Utiliser un langage professionnel
- Expliquer clairement tous les faits pertinents avec autant de précision que possible
- Expliquer l’urgence et les répercussions potentielles de la situation sur l’état du patient
- Préciser le délai dans lequel une réponse ou une intervention est requise pour éviter un préjudice au patient
- Si le temps le permet, faire part de ses préoccupations par écrit
- Documenter les mesures prises pour rectifier le problème au dossier du patient, lorsqu’elles font partie de la provision de soins, ou subsidiairement, dans une lettre à l’employeur
- Faire un suivi et demander l’intervention de différents paliers administratifs, au besoin
Il faudrait éviter de:
- Faire des suppositions ou inférer des faits
- Faire part de ses frustrations au patient, les noter au dossier du patient ou les afficher dans des médias sociaux
- Utiliser un langage incendiaire
- Faire part de ses préoccupations plus largement que ce qui est strictement nécessaire
- Manquer à son devoir de confidentialité. Le signalement d’une situation à risque, de façon et dans les circonstances appropriées, constitue une exception au devoir de confidentialité.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
1. Skeels (Estate of) v Iwashkiw, 2006 ABQB 335 au para 95.
2. Ibid au para 260.
3. Law Estate v Simice (1994), 21 CCLT (2e) 228 (BCSC), conf par (1995), 27 CCLT (2e) 127 (BCCA).
4. Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 78.
5. Tarasoff v Regents of University of California, 551 P 2d 334 (Cal 1976); Thompson v County of Alameda, 614 P 2d 728 (Cal 1980).
Autres infoDROITs connexes : La confidentialité des renseignements personnels sur la santé, La déclaration et la divulgation des événements indésirables, et La diffamation.
N.B. Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin et inversement, quand le contexte s’y prête.
décembre 2013, révision de février 2012
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.