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Le consentement peut être exprès ou tacite. Le fait de tendre le bras pour une prise de tension constitue un consentement tacite. Par contre, un consentement exprès pourrait être exigé du client pour les fins d’un électrocardiogramme ou d’une analyse des gaz sanguins. En milieu de soins de santé, on distingue deux formes principales de consentement: un consentement général est exigé pour l’admission dans un établissement de soins de santé ainsi que pour les soins de base. On doit obtenir le consentement spécifique d’un client pour les fins d’une intervention ou d’une thérapie particulière. Le consentement doit être valide et ne doit pas avoir été révoqué ou retiré par le client. 1
Qu’entend-on par consentement valide?
Il ne suffit pas que le client ait signé un formulaire de consentement. Les tribunaux canadiens ont décidé qu’il y a six critères à respecter pour obtenir un consentement valide: 2
- le consentement doit être véritable et volontaire;
- l’intervention ne doit pas être illégale;
- le consentement doit porter autant sur le traitement ou les soins particuliers que sur la prestation par une personne donnée;
- la personne qui fournit son consentement doit avoir capacité légale de le faire;
- la personne qui fournit son consentement doit avoir la capacité mentale de le faire; et
- la personne qui fournit son consentement doit être informée.
Pour être véritable et volontaire, le consentement doit être obtenu sans coercition, force, menace, influence indue et sans que le patient soit en état d’ébriété ou sous l’effet des drogues. Il est possible qu’une personne n’ait pas la capacité de donner son consentement si on lui a administré un sédatif avant une opération.
Qu’entend-on par capacité légale?
On entend par capacité légale l’aptitude d’une personne à comprendre et à apprécier la nature et les conséquences de sa décision. Toute personne majeure est en droit de donner son consentement. En common law, les tribunaux ont décidé que des enfants mineurs avaient le droit de consentir à un traitement ou de le refuser car ils avaient démontré qu’ils avaient bien saisi la nature et les conséquences d’un traitement particulier. 3 Lorsqu’un mineur n’a pas capacité légale de donner son consentement, un parent, un tuteur ou une autre personne autorisée à prendre des décisions au nom du mineur peut alors être habilité à le faire.
Comment détermine-t-on la capacité mentale?
On entend par capacité mentale l’aptitude d’un individu à comprendre et assimiler l’information. Pour évaluer la capacité mentale d’un individu, les professionnels autorisés peuvent tenir compte des facteurs suivants: l’âge du client, la maladie dont il souffre, son niveau de conscience et le fait qu’il ait absorbé des drogues ou d’autres substances.
Qu’est-ce qui est requis pour que le consentement soit éclairé?
Le simple fait de consentir à un traitement ne suffit pas; il faut aussi que le consentement soit éclairé. Le consentement du client est éclairé s’il reçoit des renseignements suffisants sur les risques importants encourus. 4 Ces renseignements doivent être communiqués au client en des termes intelligibles; ils doivent comporter une description des conséquences de refuser un traitement, et une explication des diverses autres possibilités thérapeutiques.
Qui a la responsabilité d’obtenir le consentement du client?
Chaque fois que l’on doit toucher un client, il faut obtenir son consentement verbal et, dans certains cas, écrit. Les juristes spécialisés recommandent à une personne qui assure un traitement de fournir tous les renseignements pertinents au client. 5 Cela signifie que, avant de pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale, un médecin devrait informer son patient et obtenir son consentement. Une infirmière ou un infirmier qui pratique une intervention effractive doit en expliquer la nature à son client, en plus de noter au dossier que ces explications ont été fournies et que le client a donné son consentement. Une infirmière ou un infirmier qui doit administrer un agent immunisant doit connaître les règlements concernant la divulgation des renseignements et les exigences relatives au consentement du client en vigueur dans cette province ou ce territoire.
Qui peut servir de témoin lors de la signature du formulaire de consentement?
Une infirmière, un infirmier ou une autre personne désignée peut servir de témoin quand un client signe un formulaire de consentement même si le client a déjà reçu des explications du médecin. Il convient de suivre la politique de l’établissement en ce qui a trait à la durée de validité d’un formulaire de consentement dûment signé auparavant. Le fait qu’un formulaire de consentement soit signé par un témoin ne signifie pas que ce dernier a renseigné le client sur les risques reliés à l’intervention et les alternatives thérapeutiques.
Circonstances particulières :
a) Urgence médicale constituant un danger pour la vie du client
Une urgence médicale constituant un danger pour la vie du client peut rendre impossible ou difficile l’obtention du consentement de ce dernier. Dans ce cas, il importe de respecter à la lettre la loi de la province ou du territoire où l’infirmière ou l’infirmier exerce, de même que la politique et la procédure suivies par l’hôpital ou l’établissement.
b) Recherche
Dans le domaine de la recherche, il est nécessaire de communiquer davantage de renseignements au client pour obtenir son consentement éclairé. 6 Il peut être nécessaire d’obtenir le consentement du client de façon suivie ou de lui demander de renouveler son consentement pour chaque essai spécifique de médicament, changement de posologie ou pour chaque intervention particulière. La personne qui a la responsabilité d’obtenir le consentement peut changer selon la nature de la recherche et du processus.
c) Dépistage du VIH
Le dépistage du VIH ne fait pas partie des analyses courantes de sang; par conséquent, il faut obtenir un consentement spécifique du client. 7 Les « risques » en jeu ne sont pas seulement de nature physique, mais ils revêtent aussi une dimension sociale, psychologique et économique.
Quelles sont les conséquences juridiques d’effectuer traitement sans consentement?
Le défaut d’obtenir le consentement du client peut entraîner des sanctions professionnelles et des poursuites de nature civile ou criminelle. Pour minimiser de tels risques, il importe que le consentement soit éclairé, obtenu par la personne qui prodigue des soins, constaté par écrit et obtenu par des moyens conformes à la déontologie.
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- Ciariarello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119.
- Philpott, Mary, Legal Liability and the Nursing Process, W.B. Saunders Company, Canada, Limited, 1985, p. 57.
- Johnston c. Wellesley Hospital, (1970), 17 D.L.R. (3d) 139 (S.C. Ont.).
- Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192, et Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880.
- Rozovsky, L. E., et F. A. Rozovsky, The Canadian Law of Consent to Treatment, Butterworths, Toronto, 1990, p. 17.
- Halushka c. University of Saskatchewan, (1965), 53 D.L.R. (2d) 436, 52 W.W.R. 608 (C.A. Sask.).
- Rozovsky, L. E., et F. A. Rozovsky, AIDS and Canadian Law, Butterworths, Toronto, 1992, p. 7.
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Décembre 1994
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.