Le consentement peut être implicite ou explicite. Le fait d’étendre le bras pour la mesure de la pression artérielle est un consentement implicite, alors qu’un électrocardiogramme (ECG) ou une analyse des gaz sanguins peuvent exiger un consentement explicite. Les principaux types de consentement dans les milieux de soins de santé sont le consentement général, aux fins d’admission et de soins de base dans une installation de soins de santé ainsi que le consentement particulier pour des procédures ou des thérapies particulières devant être effectuées. Le consentement doit être valide et ne pas avoir été révoqué ou retiré.1
Qu’est-ce un consentement valide?
La signature d’un formulaire de consentement ne suffit pas. Les tribunaux canadiens ont établi six critères pour un consentement valide :2
- Le consentement doit être authentique et volontaire.
- La procédure ne doit pas être une procédure illégale.
- Le consentement doit autoriser le traitement ou les soins particuliers ainsi que le fournisseur de soins particulier.
- L’auteur du consentement doit avoir la capacité juridique de consentir.
- L’auteur du consentement doit avoir la compétence mentale nécessaire de consentir.
- L’auteur du consentement doit être éclairé.
Pour qu’il soit authentique et volontaire, le consentement devrait être obtenu sans coercition, menace ou influence indue et sans l’influence de drogues ou d’alcool. Après l’administration d’un sédatif préopératoire, un patient pourrait ne pas avoir la capacité de donner son consentement.
Qu’est-ce que la capacité juridique?
La capacité juridique est l’aptitude à comprendre et à reconnaître la nature et les conséquences du processus décisionnel. Une personne qui a atteint l’âge légal peut consentir au traitement. Certaines provinces ou certains territoires ont adopté des lois qui peuvent réduire l’âge du consentement. En common law, des enfants d’âge mineur ont été autorisés à consentir à un traitement ou à le refuser s’ils peuvent démontrer une compréhension de la nature et des conséquences d’un traitement particulier. 3 Lorsque le mineur n’a pas la capacité juridique, un parent, un tuteur ou un subrogé/mandataire spécial peut être habilité à prendre la décision.
De quelle façon la compétence mentale est-elle déterminée?
La compétence mentale est la capacité d’une personne à comprendre et à traiter l’information. Lorsque les professionnels autorisés évaluent la compétence d’une personne, les facteurs suivants peuvent être pris en considération : l’âge, la maladie, le niveau de conscience et la présence de drogues ou d’autres substances.
De quoi a-t-on besoin pour que le consentement soit éclairé?
Le simple acte de donner son consentement ne suffit pas; le consentement doit aussi être éclairé. Pour que le consentement soit éclairé, des renseignements suffisants à propos des risques importants devraient être communiqués au client. 4 Ces renseignements devraient être divulgués dans des termes faciles à comprendre, et devraient inclure les conséquences du refus du traitement et une explication de solutions de rechange possibles.
Qui a la responsabilité d’obtenir le consentement?
Tout acte de toucher un patient exige un consentement verbal et, dans certains cas, un consentement écrit. Les spécialistes du droit suggèrent que la personne qui procède au traitement soit celle qui fournit les renseignements pertinents au patient. 5 Cela veut dire qu’un médecin devrait fournir les renseignements et obtenir le consentement pour les interventions médicales ou chirurgicales. Une infirmière ou un infirmier effectuant une procédure de soins infirmiers invasive devrait fournir une explication et consigner que l’explication a été donnée et que le consentement a été obtenu. Les infirmières ou les infirmiers qui administrent l’agent d’immunisation devraient être conscients des exigences en matière de divulgation et de consentement dans leur province ou territoire particulier.
Qui peut être témoin de la signature d’un formulaire de consentement?
Une infirmière ou un infirmier ou une personne désignée peut témoigner de la signature du formulaire de consentement même lorsque le médecin a expliqué la procédure à un autre endroit. Les politiques institutionnelles devraient être respectées concernant la durée d’un formulaire de consentement signé précédemment. Le fait d’être témoin d’une signature n’est pas une déclaration selon laquelle le témoin a fourni des renseignements à propos des risques et des solutions de rechange.
Circonstances particulières :
a) Urgence médicale constituant un danger pour la vie du client
Une urgence médicale qui pose une menace pour la vie fait en sorte qu’il soit impossible ou peu pratique d’obtenir le consentement. Dans ces situations, les lois provinciales ou territoriales ainsi que les politiques et les procédures de l’hôpital ou de l’établissement doivent être respectées rigoureusement.
b) Recherche
Aux fins de la recherche, un niveau de communication supérieur est exigé pour un consentement éclairé. 6. Un consentement continu ou renouvelable peut être requis pour chaque essai de médicament, changement de dosage ou procédure en particulier. La personne responsable d’obtenir le consentement peut varier selon le type de recherche et le processus.
c) Dépistage du VIH
Le dépistage du VIH n’est pas une analyse sanguine courante et, par conséquent, doit faire l’objet d’un consentement client. 7 Les « risques » concernés ne sont pas simplement physiques, mais aussi sociaux, psychologiques et économiques.
Quelles sont les implications juridiques d’un traitement sans consentement?
Le défaut d’obtenir le consentement peut entraîner des sanctions professionnelles, une responsabilité civile et/ou des accusations criminelles. Afin de réduire au minimum ces risques juridiques, le consentement devrait être éclairé, demandé par le fournisseur de soins prodiguant le traitement, documenté et obtenu par des moyens éthiques.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Ciariarello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119.
- Philpott, Mary, Legal Liability and the Nursing Process, W.B. Saunders Company, Canada, Limited, 1985, p. 57. (en anglais seulement)
- Johnston c. Wellesley Hospital, (1970), 17 D.L.R. (3d) 139 (S.C. Ont.).
- Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192, et Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880.
- Rozovsky, L. E., et F. A. Rozovsky, The Canadian Law of Consent to Treatment, Butterworths, Toronto, 1990, p. 17. (en anglais seulement)
- Halushka c. University of Saskatchewan, (1965), 53 D.L.R. (2d) 436, 52 W.W.R. 608 (C.A. Sask.).
- Rozovsky, L. E., et F. A. Rozovsky, AIDS and Canadian Law, Butterworths, Toronto, 1992, p. 7. (en anglais seulement)
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Révisé en mars 2025.
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