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Aide médicale à mourir : Qu’est-ce que cela signifie pour les infirmières?

Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada > Demandez la SPIIC > Aide médicale à mourir : Qu’est-ce que cela signifie pour les infirmières?

Veuillez noter que le contenu de cette page est en cours de révision. Veuillez nous contacter au 1-800-267-3390 si vous avez des questions liées à ce sujet.

Le 15 janvier 2016, la Cour suprême du Canada a suspendu jusqu’au 6 juin 2016 la prise d’effet du jugement déclaratoire dans l’arrêt Carter c. Canada autorisant l’aide médicale à mourir. Cette décision vise à allouer un délai supplémentaire au gouvernement fédéral pour formuler une réponse à l’arrêt. Pour la durée de la période de suspension, l’aide médicale à mourir demeure généralement interdite par le Code criminel. Toutefois, la Cour suprême, dans sa décision, a prévu une exemption permettant aux personnes (résidant hors du Québec) qui désirent obtenir une aide médicale à mourir de présenter une demande à la cour supérieure compétente pour obtenir une ordonnance à cet effet. Une telle ordonnance constituerait une exemption à l’application des dispositions du Code criminel relatives à l’aide au suicide. En outre, la Cour suprême a conclu que les résidents du Québec qui désirent obtenir une aide médicale à mourir pourraient l’obtenir durant la période de suspension de la prise d’effet du jugement déclaratoire Carter c. Canada. Ces derniers n’auront pas besoin de faire une demande d’ordonnance à la Cour supérieure, car le Québec a déjà adopté une loi encadrant l’aide médicale à mourir, soit la Loi concernant les soins de fin de vie. Cette loi est entrée en vigueur le 10 décembre 2015.

Dès que le gouvernement fédéral fera connaitre sa réponse législative, les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les organismes de réglementation des professionnels de la santé devront décider de la façon de procéder. Ce travail a d’ailleurs déjà commencé. Votre organisme de réglementation a peut-être déjà communiqué des directives de pratique relatives à l’aide médicale à mourir.

Quelles sont, à l’heure actuelle, les conséquences de l’introduction de l’aide médicale à mourir pour les infirmières et infirmiers du Canada?

La pratique infirmière

Pour le moment, les obligations professionnelles des infirmières et infirmiers sont les mêmes. Ceux qui s’occupent de patients confrontés à des décisions concernant les soins de fin de vie n’ont pas à modifier leur pratique. Cependant, ils devraient être prudents lorsqu’ils discutent d’aide médicale à mourir avec les patients. En effet, l’arrêt Carter n’a pas abordé l’article 241(a) du Code criminel, qui prévoit qu’est coupable d’un acte criminel quiconque conseille à quelqu’un de se donner la mort.

Le mot « Conseiller », au sens du Code criminel, s’entend d’« amener » ou d’« inciter ». Or, dans le cadre d’une relation thérapeutique, les professionnels de la santé utilisent souvent le mot « conseiller » dans le sens de « partager des informations », « écouter activement », « éduquer les patients » et « apporter le soutien psychologique ou émotionnel nécessaire ». De plus, les régies provinciales et territoriales d’assurance-maladie peuvent utiliser un numéro de facturation spécial lorsqu’un médecin prodigue des conseils à un patient. Les professionnels de la santé ne devraient pas cesser ces activités, mais ils devraient faire attention de ne pas encourager ou d’inciter un patient à recourir à l’aide médicale à mourir. Dans les conditions actuelles, les infirmières et infirmiers devraient s’abstenir de soulever la question de l’aide médicale à mourir avec les patients. Il serait préférable d’orienter ces derniers vers leur médecin ou le personnel de l’établissement de santé qui est qualifié pour répondre aux questions concernant les services offerts par l’établissement. Si la personne qui fait la demande d’information a un dossier médical, il est prudent d’y consigner ses questions ainsi que les réponses données. Toutefois, le fait de transmettre les questions du patient à qui de droit n’exempte pas l’infirmière de répondre aux besoins sous-jacents en matière de soins de ce dernier.

Objection de conscience

La Cour suprême du Canada a constaté le besoin de concilier les droits des patients (aide médicale à mourir) et ceux des médecins (liberté de religion) reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a indiqué dans sa décision que les médecins ne pouvaient être contraints à dispenser une aide médicale à mourir. Elle s’est concentrée sur les médecins en leur qualité de fournisseurs de soins de santé primaires. Par conséquent, elle n’a pas pris en considération le rôle des autres membres de l’équipe soignante. Le Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada aborde les enjeux déontologiques dont l’infirmière doit tenir compte lorsqu’elle fait face à des attentes qui vont à l’encontre de sa conscience.

Prise de position

À la suite de l’arrêt Carter, les organismes de réglementation de la profession infirmière ainsi que les groupes d’intérêt des infirmières et infirmiers ont commencé à réfléchir à la formulation de directives formelles pour leurs membres. Les infirmières et infirmiers peuvent s’impliquer dans cette initiative afin d’aider leur profession à préparer leur rôle dans le cadre de l’aide médicale à mourir.

Éducation

Les infirmières continueront d’honorer leur profession en demeurant au service des patients en fin de vie. Étant donné la nature des changements juridiques à venir, les infirmières et infirmiers devront rester informés, notamment des changements qui seront apportés à leur champ d’exercice par voie de législation, de normes professionnelles ou des deux.

Pour information

La SPIIC a soumis un mémoire au Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir afin d’attirer l’attention des parlementaires sur certains enjeux juridiques de l’arrêt Carter pour les infirmières.

Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.


Le 17 février 2016.

N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.

 

LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.

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