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Question :
Je suis passée tout près d’un accident de moto en allant au travail. Comme je suis une infirmière de salle d’urgence expérimentée, je suis descendue de ma voiture pour porter secours au conducteur blessé jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent sur les lieux. Avais-je l’obligation légale de m’arrêter et de prêter assistance et serai-je tenue responsable des soins que j’ai prodigués si la personne ne se rétablit pas pleinement?
Réponse :
Dans la plupart des provinces et territoires du Canada, nul n’est légalement tenu d’aider quelqu’un en situation d’urgence. Les infirmières et infirmiers peuvent penser qu’ils ont l’obligation morale ou éthique d’agir, mais ils ne peuvent pas être tenus responsables s’ils décident de ne pas porter secours dès l’instant qu’ils n’ont pas l’obligation de le faire.
La plupart des organismes de réglementation incorporent le Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada dans leurs normes. Le Code reconnaît que, « dans certaines circonstances, il peut être acceptable qu’une infirmière ou un infirmier se soustraie à des dispositions s’appliquant à la prestation de soins ou qu’elle ou il refuse de prodiguer des soins », et ce même si les infirmières et infirmiers ont l’obligation professionnelle et l’obligation légale de prodiguer des soins sécuritaires, satisfaisants et éthiques avec compassion.1
Par exemple, la directive de pratique sur la prestation de soins en situation d’urgence publiée par le College of Registered Nurses of Nova Scotia (CRNNS) stipule que bien qu’on s’attende à ce que les infirmières et infirmiers prodiguent des soins et prennent un certain nombre de risques en pareille circonstance, on ne s’attend pas à ce qu’ils prennent des risques inutiles. Et la directive d’ajouter que, dans certaines circonstances, il peut être acceptable qu’une infirmière ou un infirmier se soustraie ou refuse de prodiguer des soins.2
Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne impose à toutes les personnes une obligation positive de porter secours à celui dont la vie est en péril. Certes il existe une obligation positive de porter secours au Québec, cependant le Code de déontologie des infirmières et infirmiers confère une exception en cas de « risque pour l’infirmière ou l’infirmier ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable ».3
Pour réduire la réticence des gens à porter secours à quelqu’un par peur d’être tenu pour responsable de blessures ou de décès imputable à une faute, toutes les provinces et tous les territoires canadiens ont passé des lois qui prévoient une protection contre la responsabilité à toutes les personnes qui portent secours à titre volontaire à ceux qui se trouvent dans une situation d’urgence. Ces lois sont communément appelées « lois sur le bon samaritain », mais elles peuvent avoir d’autres noms. Tout dépend de la province ou du territoire. En outre, cette protection est directement incluse dans les lois sur les infirmières et les infirmiers de certaines provinces et territoires.456789
Toutefois, ces lois comportent une exception quant à la protection qu’elles prévoient, notamment en cas de négligence grossière. La Cour suprême du Canada a décrit la négligence grossière comme étant « une très grande négligence » [Traduction]. La négligence grossière est caractérisée par le mépris conscient et volontaire des normes en matière de soins infirmiers.
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- Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Édition 2017, Association des infirmières et infirmiers du Canada, page 21; Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Édition du centenaire 2008, Association des infirmières et infirmiers du Canada, page 24.
- « Duty to Provide Care », Practice Guideline, The College of Registered Nurses of Nova Scotia, https://cdn1.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/Duty_Provide_Care.pdf, November, 2019.
- LégisQuébec, Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Loi sur les infirmières et les infirmiers, Code des professions, chapitre I-8, a. 3, § 1.; http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%209
- Les Territoires du Nord-Ouest ont prévu dans leur Loi sur la profession infirmière des dispositions portant sur les situations d’urgence. De la même manière, le Nouveau-Brunswick et le Nunavut ont prévu des dispositions dans leurs Lois sur les infirmières et les infirmiers [Traduction].
- La Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Ontario désignent tous leur loi sous l’appellation de « Bon samaritain ».
- En Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’en Saskatchewan, la loi s’appelle « Assistance médicale urgente » [Traduction].
- Le Nouveau-Brunswick a quant à lui passé une loi nommée Loi sur l’aide bénévole d’urgence.
- Celle de la Nouvelle-Écosse s’intitule Loi sur les services bénévoles [Traduction].
- Pour l’Île-du-Prince-Édouard, il s’agit de la Loi sur la responsabilité des bénévoles [Traduction].
Avril 2018
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