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Intimidation des professionnel(le)s de la santé: Les modifications apportées au Code criminel en vigueur depuis le 16 janvier 2022

Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada > Intimidation des professionnel(le)s de la santé: Les modifications apportées au Code criminel en vigueur depuis le 16 janvier 2022

À la suite des manifestations contre les mandats de vaccination qui sont survenues à l’automne 2021 à divers établissements de soins de santé à travers le Canada, le Code criminel a été modifié de façon à y inclure l’infraction qui consiste à prendre intentionnellement des mesures pour intimider des professionnel(le)s de la santé dans certaines circonstances. Ces modifications sont entrées en vigueur le 16 janvier 2022.

Le paragraphe 423.2 criminalise maintenant le fait :

  • d’agir « de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :
    • a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;
    • b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
    • c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions »
  • sans autorisation légitime, d’empêcher ou gêner intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.

Le paragraphe 423.2 précise que le fait de se trouver à un endroit où des services de santé sont offerts « aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements » ne constitue pas une infraction. Ce que les tribunaux considéreront comme simplement « obtenir ou communiquer des renseignements » et « agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur » dépendra des circonstances particulières de chaque cas. 

Bien que le libellé du paragraphe 423.2 ne le mentionne pas expressément, d’autres dispositions du Code criminel criminalisent également le fait :  

  • d’aider quiconque à commettre une infraction; 
  • de conspirer à commettre une infraction; 
  • de conseiller à autrui de commettre une infraction;  
  • de tenter de commettre une infraction; 
  • d’aider quiconque à s’échapper après avoir commis une infraction. 

Par conséquent, le fait de tenter d’intimider un(e) professionnel(le) de la santé (au sens du paragraphe 423.2) ou d’encourager quelqu’un, d’assister quelqu’un et de conspirer avec quelqu’un à intimider un(e) professionnel(le) de la santé peut également mener à des accusations criminelles. 

Dans certaines circonstances, une organisation pourrait également être trouvée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 423.2. En vertu du paragraphe 22.2 du Code criminel, lorsqu’un cadre supérieur d’une organisation, dans l’intérêt de celle-ci, agit de manière à faire peur à des professionnel(le)s de la santé, ou soutient une telle conduite, afin de leur nuire dans l’exercice de leurs fonctions, l’organisation elle-même peut être considérée comme ayant commis une infraction.   

Formes d’intimidation envers des professionnel(le)s de la santé qui sont interdites en vertu du Code criminel

La nouvelle infraction vise à détourner les manifestations qui ont lieu à des établissements de soins de santé, ou dans les alentours, et qui empêchent les professionnel(le)s de la santé de se rendre au travail ou les patients d’obtenir des soins.   

Le libellé du paragraphe 423.2 est également suffisamment général pour interdire d’autres formes d’intimidation. Par exemple, le harcèlement de professionnel(le)s de la santé sur les médias sociaux dans des circonstances qui pourraient être considérées comme une intention de les dissuader de fournir des services de soins de santé ou de soins personnels pourrait également mener à des accusations criminelles. De même, le fait de suivre délibérément un ou une professionnel(le) de la santé à l’aller et au retour de son lieu de travail pourrait être considéré comme une intimidation criminelle en vertu de la disposition liée aux services de soins de santé du paragraphe 423.2. 

Pouvoir d’intercepter des communications privées afin d’établir qu’une infraction d’intimidation a été commise envers un(e) professionnel(le) de la santé 

Les modifications récentes qui ont été apportées au Code criminel permettront aux organismes d’application de la loi d’obtenir une ordonnance auprès d’un juge afin d’intercepter des communications verbales, y compris des télécommunications privées1, et de contribuer aux enquêtes sur des cas éventuels d’intimidation envers des professionnel(le)s de la santé, lorsque les mesures de sauvegarde spécifiques contenues dans le Code criminel visant la protection contre l’atteinte indue à la vie privée ont été respectées2.

Facteurs aggravants à prendre en considération au cours de la détermination de la peine 

Enfin, puisque les facteurs aggravants justifient l’attribution d’une peine plus sévère, les dispositions liées à la détermination de la peine du Code criminel stipulent maintenant qu’un tribunal devrait considérer les preuves selon lesquelles « l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels » et « que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels ». 

Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC en composant le 1-800-267-3390 pour parler gratuitement avec un conseiller ou une conseillère juridique de la SPIIC. Tous les appels seront traités en toute confidentialité. 

Janvier 2022, révisé en avril 2022.


  1. L’article 183 du Code criminel précise maintenant les circonstances dans lesquelles l’interception d’une communication privée est justifiée lors d’une enquête sur un cas d’intimidation envers des professionnel(le)s de la santé, comme on peut le voir par exemple au paragraphe 183(lxxi).
  2. Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46, paragraphe 184(2)

 

LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT AUX FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES. 

 

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