TABLE DES MATIÈRES
Quelle est la différence entre la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis?
Les lois provinciales ou territoriales imposeront-elles d’autres limites à la pratique infirmière?
Informations pour les infirmières et infirmiers praticiens
Informations pour les infirmières et infirmiers (IA, IAA et IPA)
Questions-réponses générales pour les IP et les infirmières et infirmiers
Le 21 juin 2018, la Loi sur le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois (Projet de loi C-45) a reçu la sanction royale. La Loi sur le cannabis L.C. 2018, ch. 16 (« Loi sur le cannabis ») modifie certaines lois existantes, notamment la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDS »).
L’une des modifications clés de la LRCDS est l’abrogation de l’article 1 (Chanvre indien [Cannabis], ainsi que ses préparations et dérivés)1 de l’annexe II de la LRCDS, qui n’est pas mentionné dans les paragraphes de la LRCDS interdisant la possession, le trafic, l’importation et l’exportation, la production, ainsi que la possession en vue de l’utilisation dans la production ou le trafic de drogues visées à l’annexe.
La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis, qui sont entrés en vigueur le 17 octobre 2018, sont maintenant les principaux instruments législatifs régissant le cannabis au Canada. Ils abrogent l’ancienne loi régissant le cannabis à des fins médicales au Canada, le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (le « RACFM »).
Quelle est la différence entre la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis?
La Loi sur le cannabis sert d’énoncé de droit sur le cannabis (c.-à-d. ce qui est permis et ce qui est interdit) tandis que le Règlement sur le cannabis fournit des détails sur la manière que le cadre juridique relatif au cannabis sera appliqué. La partie 14 du Règlement porte notamment sur la question de l’accès au cannabis à des fins médicales.
Vous verrez que la Loi sur le cannabis est assez brève. Elle ne fait pas référence au cannabis à des fins médicales et ne semble pas le traiter de la même manière que le cannabis à des fins récréatives. Vous pourrez trouver des lignes directrices spécifiques sur le cannabis à des fins médicales dans le long et détaillé document intitulé Règlement sur le cannabis. Le Règlement sur le cannabis est adopté en vertu de la Loi sur le cannabis, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que la Loi sur les aliments et drogues.
Les lois provinciales ou territoriales imposeront-elles d’autres limites à la pratique infirmière?
En général, les lois provinciales et territoriales en matière de cannabis n’imposent aucune limitation ou restriction aux professionnels des soins infirmiers qui exercent dans le cadre des responsabilités relatives à leur emploi.
Cependant, il existe un certain nombre de provinces et territoires où s’appliquent des restrictions concernant le lieu de consommation du cannabis, notamment du cannabis à des fins médicales. Ces restrictions relèvent d’une considération pratique pour les infirmières et infirmiers qui pourraient avoir en leur possession ou administrer du cannabis à des fins médicales à des patients dans un établissement de soins de santé ou dans un lieu public. Par exemple, dans certaines provinces et certains territoires, une personne ne peut pas consommer de cannabis, même à des fins médicales, dans un véhicule ou un bateau, malgré la définition de «∘lieu public∘» aux termes de la Loi sur le cannabis qui comprend « tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public ». Il peut y avoir des exceptions, à savoir des situations où le véhicule ou le bateau est utilisé comme maison d’habitation (sous réserve de certaines conditions et restrictions), ou lorsque le véhicule ne se trouve pas sur une route ou une piste (telles que prévues dans la loi). De plus, les interdictions de fumer s’appliquent même au cannabis à des fins médicales, à quelques exceptions près.
Puisque la Loi sur le cannabis est dorénavant entrée en vigueur, et que le cannabis est légal, suis-je libre de faire ce que je veux?
Non. En vertu de la Loi sur le cannabis, certaines formes de possession, de distribution, de vente, ainsi que d’importation et d’exportation du cannabis restent illégales.
Par exemple, il est interdit à tout individu de 18 ans et plus de posséder ou de distribuer, dans un lieu public, une quantité équivalant à plus de 30 grammes de cannabis séché, ou de posséder ou de distribuer du cannabis lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite.3
Une personne adulte ne peut pas distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans.4 Les individus âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent pas posséder ou distribuer l’équivalent de plus de cinq grammes de cannabis séché.5
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS (IP) :
1) En tant qu’IP, que signifient pour moi la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis?
Possession et distribution à des fins médicales
L’IP qui prodigue des soins aux patients, quel que soit son niveau d’implication dans les soins, pourrait se retrouver en possession ou en train distribuer du cannabis dans le cadre du traitement d’un patient.
La définition du terme « possession » dans le Code criminel s’applique au sens de la Loi sur le cannabis. Un individu est présumé avoir du cannabis « en sa possession » lorsqu’il a la substance en sa possession personnelle, en a sciemment possession, en a la garde pour une autre personne ou en dispose dans un lieu qui lui appartient ou qu’il occupe, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne.6 Distribuer s’entend « d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer ».7 (Soulignement ajouté)
En conséquence, le Règlement sur le cannabis confère aux infirmières et infirmiers praticiens l’autorité légale de posséder et de distribuer du cannabis à des fins médicales malgré les limitations ou restrictions prévues par la Loi sur le cannabis.
Cannabis à des fins médicales, actes permis et champ d’exercice
À la partie 14, le paragraphe 272(1) du Règlement sur le cannabis autorise les « praticiens de la santé » (défini ci-après) de poser les actes ci-après. « si le cannabis est nécessaire en raison de l’état de santé d’un individu qui est soumis à ses soins professionnels, le praticien de la santé est autorisé, à l’égard de cet individu » :
- a) à fournir un document médical;
- b) lorsqu’il exerce dans un hôpital, à faire une commande écrite;
- c) à lui administrer un produit du cannabis, autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante;
- d) à lui transférer, ou à transférer à tout adulte responsable de ce dernier, un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — si, à la fois :
(i) le produit du cannabis a été reçu d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation,
(ii) la quantité de cannabis du produit du cannabis n’excède pas celle que l’individu ou l’adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267, selon le cas.8
Aux termes du Règlement, le terme « praticien de la santé » s’entend d’un médecin ou d’un infirmier praticien qui « n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis ».9 Par conséquent, il est prudent que l’IP examine attentivement toutes les lois provinciales ou territoriales concernant l’autorisation du cannabis à des fins médicales.
Malgré l’autorité légale conférée par la loi fédérale, chaque province ou territoire, y compris les organismes professionnels de réglementation, a la capacité de restreindre l’implication des IP dans les activités liées au cannabis.
Considérations, limites et restrictions importantes
Si l’IP compte se lancer dans une de ces activités, il ou elle gagnerait à :
- se familiariser avec le libellé de la Loi sur le cannabis et celui du Règlement sur le cannabis, notamment la partie 14.
- se familiariser avec toutes les lois provinciales ou territoriales applicables concernant l’accès au cannabis à des fins médicales et s’assurer que ces activités entrent dans le cadre du champ d’exercice des IP;
- examiner tous les documents de référence fournis par son organisme de réglementation (ordre ou association professionnelle) afin de respecter toutes les normes de pratique applicables. Les IP devraient aussi s’assurer que les informations qu’ils consultent sur les normes de pratique sont à jour. (Autrement dit, ces normes et principes directeurs abordent-t-ils la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis ou portent-ils toujours sur l’ancien RACFM?;
- vérifier que ces activités peuvent être entreprises dans son milieu de travail et passer en revue toutes les politiques, normes, procédures et processus applicables en place pour orienter les IP dans leur pratique liée au cannabis à des fins médicales;
- s’assurer d’avoir les connaissances, le savoir-faire, le jugement ainsi que la compétence individuelle qu’il faut pour participer à ces activités en toute sécurité, y compris des cours et une formation supplémentaires si nécessaire;
- documenter avec soin l’évaluation du patient et la détermination que le cannabis est nécessaire;
- obtenir un avis juridique afin de comprendre les dispositions pertinentes de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis.
2) Y a-t-il des considérations spécifiques que l’IP devrait prendre en compte au moment de déterminer s’il est approprié, au sens du Règlement sur le cannabis, de prescrire le cannabis à des fins médicales à un patient?
Oui. Comme on l’a vu ci-dessus, l’article 272 du Règlement sur le cannabis donne l’autorisation de fournir un document médical et de faire une commande écrite ; d’administrer un produit du cannabis; ou de le transférer à un individu, tel qu’indiqué dans le même article, à condition que les deux critères suivants soient respectés :
(a) l’individu est soumis à ses soins professionnels;
(b) si le cannabis est requis pour le traitement de la maladie de l’individu.
Sous le régime du RACFM, il n’était aucunement nécessaire que le cannabis soit « requis ». Il serait prudent que l’IP qui prodigue un traitement aux termes de cet article s’assure que son évaluation infirmière justifie sa décision, fondée sur son avis professionnel, selon laquelle le cannabis est requis pour le traitement de la maladie, et que c’est bien reflété dans la documentation clinique.
Bien qu’un patient puisse demander à ce que l’IP autorise l’usage du cannabis dans le cadre de son traitement, la décision finale revient à l’IP qui doit s’assurer que le traitement au cannabis est requis en fonction de la maladie du patient.
Prendre les questions suivantes en considération :
- Le patient a-t-il un fournisseur de soins de santé primaires ? Si tel est le cas, il faut se préparer à justifier l’autorisation d’utiliser le cannabis à des fins médicales lorsqu’un fournisseur de soins de santé primaires est impliqué dans la prise en charge du patient.
- Est-ce que je dispose d’assez d’informations sur le patient pour recommander un traitement?
- En sais-je assez sur les antécédents de traitement du patient pour déterminer si le cannabis est requis pour traiter sa maladie?
- Le patient comprend-il les risques et les avantages liés à l’usage du cannabis à des fins médicales pour traiter sa maladie?
- Si les soins infirmiers sont prodigués à distance, ai-je adéquatement établi que les plaintes du patient peuvent être gérées à distance? Est-ce que j’ai considéré efficacement les risques liés aux évaluations effectuées par télésanté?
- Y a-t-il un réel conflit d’intérêt ou une apparence de conflit d’intérêt entre mes obligations professionnelles quant à la santé et le bien-être du patient et mes responsabilités envers mon employeur?
Voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant d’autoriser l’usage du cannabis à des fins médicales.
3) Quelle est la différence entre un document médical et une commande écrite?
Dans le cadre de l’autorisation du cannabis, aux termes de l’article 272 du Règlement sur le cannabis, l’IP peut :
- fournir un document médical;
- et, lorsqu’il exerce dans un hôpital, faire une commande écrite.
Un document médical s’entend d’un « document que fournit un praticien de la santé et qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales ».10 Une commande écrite, quant à elle, s’entend d’une « autorisation écrite d’un praticien de la santé de dispenser une quantité donnée de cannabis à l’individu dont le nom y est indiqué ».11
Tous les patients ont besoin d’un document médical afin de recevoir du cannabis à des fins médicales (semblable à une ordonnance traditionnelle). Toutefois, si le patient est en traitement dans un milieu hospitalier, le praticien de la santé est normalement tenu de fournir une commande écrite pour justifier l’administration du cannabis à des fins médicales au patient.
Voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant de fournir un document médical ou une commande écrite pour le cannabis à des fins médicales.
4) Quelles sont les exigences du document médical?
Au sens du paragraphe 273(1) du Règlement sur le cannabis, un document médical doit contenir les renseignements suivants :
(a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse courriel;
(b) la province dans laquelle il est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;
(c) les nom, prénom et date de naissance de l’individu soumis aux soins professionnels du praticien de la santé;
(d) l’adresse du lieu où l’individu a consulté le praticien de la santé;
(e) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu;
(f) la période d’usage, exprimée en jours, semaines ou mois.
La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an. En plus, le document médical doit être signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et doit comporter une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Veuillez aussi voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant de fournir un document médical.
5) Quelles sont les exigences de la commande écrite en milieu hospitalier?
Au sens du paragraphe 348 du Règlement sur le cannabis, l’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation, soient administrés à un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital ou distribués ou vendus sur réception d’un document médical ou d’une commande écrite.
Il est important de prendre en considération la définition du terme « hôpital ». Le terme « Hôpital » s’entend d’un « établissement qui est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection; fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui ». À ce titre, la définition d’« hôpital » peut comprendre les établissements autres que ceux identifiés comme des hôpitaux dans les textes législatifs provinciaux. Les textes législatifs de chaque province ou territoire devraient être revus et interprétés afin de déterminer les établissements de la province ou du territoire qui satisferaient à la définition d’« hôpital » aux termes du Règlement sur le cannabis.
En milieu hospitalier (ou dans un autre établissement qui correspond à la définition d’un hôpital), une commande écrite pour le cannabis à des fins médicales doit être signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit, et doit comporter les renseignements suivants :
(a) les nom et prénom du praticien de la santé ainsi que sa profession;
(b) les nom et prénom de l’individu soumis aux soins professionnels du praticien de la santé;
(c) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu.
Veuillez voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions supplémentaires à prendre en compte avant de faire une commande écrite lorsque vous exercez dans un hôpital.
6) En tant qu’IP, puis-je administrer du cannabis à des fins médicales?
Oui, en général. L’IP pourrait se trouver dans une situation où il ou elle « distribue » du cannabis au sens de la Loi sur le cannabis par le simple fait de l’avoir en sa possession et ou de l’administrer à un patient. Ainsi, la possession et l’administration d’un produit du cannabis à un patient doivent se faire conformément à la Loi et au Règlement, faute de quoi ces activités pourraient entraîner des conséquences légales.
L’alinéa 272(1)(c) du Règlement sur le cannabis autorise le praticien de la santé à administrer un produit du cannabis (autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante) à un individu qui est soumis à ses soins professionnels si le cannabis est requis pour le traitement de sa maladie.
Milieux hospitaliers et milieux extra-hospitaliers
Le paragraphe mentionné ci-dessus ne fait pas la distinction entre l’administration en milieu hospitalier et l’administration en milieu extra-hospitalier.
En ce qui concerne le milieu hospitalier, le paragraphe 348(2) donne la permission à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis (autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes) adéquatement reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation, soient :
- a) administrés à un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;
- b) distribués, mais non expédiés ou vendus à un patient hospitalisé ou externe ou à tout adulte responsable de ce dernier (soulignement ajouté).
Il est important de prendre en considération la définition du terme « hôpital ». Le terme « Hôpital » s’entend d’un « établissement qui est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection; fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui ».13 À ce titre, la définition d’« hôpital » peut comprendre les établissements autres que ceux identifiés comme des hôpitaux dans les textes législatifs provinciaux. Les textes législatifs de chaque province ou territoire devraient être revus et interprétés afin de déterminer les établissements de la province ou du territoire qui satisferaient à la définition d’« hôpital » aux termes du Règlement sur le cannabis.
Il est aussi important de se rappeler que chaque établissement hospitalier pourra prendre ses propres décisions quant à l’accès au cannabis à des fins médicales. L’administration et la distribution ne peuvent être entreprises que si l’hôpital le permet, et seulement sur réception d’un document médical ou d’une commande écrite.
En milieu hospitalier, il est généralement requis de faire une commande spécifique pour chaque client autorisant l’IP à administrer ou à distribuer du cannabis à des fins médicales. Les IP doivent examiner soigneusement les commandes écrites autorisant l’usage pour un patient du cannabis à des fins médicales afin de s’assurer que ces commandes respectent tous les éléments requis, notamment la quantité quotidienne de cannabis séché qui est autorisée par le praticien de la santé pour l’individu en question.14
Ils devraient également considérer les lois provinciales et territoriales applicables. Il existe un certain nombre de provinces et territoires où s’appliquent des restrictions concernant le lieu de consommation du cannabis, notamment du cannabis à des fins médicales. Ces restrictions relèvent d’une considération pratique pour les infirmières et infirmiers qui pourraient avoir en leur possession ou administrer du cannabis à des fins médicales à des patients dans un établissement de soins de santé ou dans un lieu public. Par exemple, dans certaines provinces et certains territoires, une personne ne peut pas consommer de cannabis, même à des fins médicales, dans un véhicule ou un bateau, malgré la définition de « lieu public » aux termes de la Loi sur le cannabis qui inclut « tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public ». Il peut y avoir des exceptions, à savoir des situations où le véhicule ou le bateau est utilisé comme maison d’habitation (sous réserve de certaines conditions et restrictions), ou lorsque le véhicule ne se trouve pas sur une route ou une piste (telles que prévues dans la loi). De plus, les interdictions de fumer actuelles s’appliquent au cannabis, même à des fins médicales, à quelques exceptions près.
Différents types de cannabis peuvent mener à différents types de considérations aussi bien pour l’IP que pour l’établissement de soins de santé où l’administration peut avoir lieu. Par exemple, l’établissement permettra-t-il aux patients de fumer du cannabis séché à des fins médicales dans ses locaux? Dans l’affirmative, comment cette pratique sera-t-elle rendue possible compte tenu des règlements antitabac et du besoin de s’assurer que les autres patients, le personnel ou les visiteurs ne sont pas accidentellement exposés à la substance au cours de l’administration? Les IP sont invités à soulever de façon proactive ces considérations auprès de leur employeur afin de faire en sorte que des procédures adéquates soient en place pour assurer la bonne gestion du cannabis à des fins médicales.
Les IP devraient également s’assurer :
- de posséder une connaissance suffisante, le savoir-faire, le jugement ainsi que la compétence individuelle qu’il faut pour administrer le cannabis à des fins médicales en toute sécurité. Cela supposerait généralement une compréhension appropriée de la substance sous quelque forme qu’elle soit ainsi que la manière que la forme de la substance (p.ex. feuille séchée ou huile) peut affecter son dosage, de la possibilité d’évaluer son efficacité, de même que de la possibilité d’identifier et de gérer tous les effets indésirables suite à l’administration;
- qu’il y a un moyen fiable de vérifier l’authenticité de la substance et de déterminer la dose appropriée. Les patients qui reçoivent du cannabis d’un producteur autorisé seront en mesure de présenter la substance dans un contenant portant généralement une description du contenu.15
Voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant d’autoriser l’usage ou l’administration du cannabis à des fins médicales.
7) Pour administrer du cannabis à des fins médicales, je dois en avoir en ma possession. Suis-je en violation de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis?
Non. Le paragraphe 272(2) du Règlement sur le cannabis permet au praticien de la santé d’avoir en sa possession un produit de cannabis (autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante) dans un lieu public s’il l’a obtenu conformément à la Loi sur le cannabis et qu’il en a besoin dans le cadre de l’exercice de sa profession dans la province où il en a possession.
8) En tant qu’IP, puis-je autoriser ou administrer du cannabis à des fins médicales à des mineurs matures ou à des enfants?
Oui, en général. Le paragraphe 272 du Règlement sur le cannabis autorise le praticien de la santé à administrer du cannabis à un individu qui est soumis à ses soins professionnels si le cannabis est requis pour le traitement de sa maladie. L’autorisation d’administrer (accordée en vertu du paragraphe 272) ne se limite pas aux adultes ou aux individus qui ont atteint l’âge de la majorité.
En plus des considérations générales indiquées tout au long du présent document, les IP devraient accorder une attention particulière aux lois, règles, normes de pratique, politiques ou principes directeurs applicables régissant le consentement et la capacité des jeunes. Le praticien de la santé qui propose le traitement a généralement la responsabilité professionnelle de déterminer si le patient a la capacité juridique de consentir au traitement.16
Voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant d’autoriser ou d’administrer du cannabis à des fins médicales à des jeunes.
9) Quelles sont les possibles répercussions juridiques si l’IP ne se conforme pas à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le cannabis?
Tout non-respect de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le cannabis peut avoir un certain nombre de conséquences juridiques pour l’IP, dont :
- une sanction disciplinaire par l’employeur,
- une sanction disciplinaire par l’organisme professionnel de réglementation,
- des accusations ou une amende en vertu du Code criminel,
- une enquête sur une infraction à la loi,
- une poursuite en responsabilité professionnelle engagée par le patient.
Il est important de noter que toutes ces conséquences peuvent découler du même incident et en même temps.
Au titre de l’article 333 du Règlement sur le cannabis, le ministre doit, dans certaines circonstances, communiquer des renseignements à l’autorité provinciale attributive de permis d’exercice en matière d’activités professionnelles (organisme de réglementation de la profession infirmière) à l’égard du cannabis. En tant qu’exemples :
- Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité attributive de permis, ou
- s’il est informé que le praticien de la santé a été condamné pour une infraction désignée ou pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis.
10) On n’utilise pas « infirmière praticienne » ou « infirmier praticien » comme titre professionnel dans ma province. L’information ci-dessus s’applique-t-elle toujours à moi?
Oui. Malgré l’usage d’« infirmier praticien » tout au long du Règlement, le paragraphe 264(2) indique que la définition d’IP inclut les titres professionnels équivalents. La définition comprend l’individu qui :
- a) est infirmière ou infirmier autorisé;
- b) a reçu une formation supplémentaire et possède une expérience en soins de santé;
- c) possède les compétences nécessaires pour déterminer les tests diagnostiques à effectuer, les prescrire et en interpréter les résultats, prescrire des médicaments et faire certaines interventions en vertu des lois de sa province d’exercice, et ce, de manière autonome;
- d) exerce sa profession conformément aux lois provinciales suivantes, ainsi que leurs modifications successives, ou à une loi semblable dans une autre province :
- le Règlement sur les Infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl du Man 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières c. R40 de la C.P.L.M.,*
- Règlement de l’Ontario 275/94, pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 1991, chapitre 32, ou
iii. le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, chapitre I-8, r. 8, pris en application de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, RLRQ, chapitre l-8.
*Vous noterez que la Loi sur les infirmières du Manitoba a été abrogée. L’exercice des infirmières et infirmiers autorisés au Manitoba est maintenant régi par la Loi sur les professions de la santé réglementées et le Règlement sur l’exercice de la profession d’infirmière, c. R117 C.P.L.M.
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (IA, IAA et IPA) :
Dans le cadre du présent document, les termes « infirmière ou infirmier » et « infirmières et infirmiers » désignent les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés (IPA) ainsi que les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA), et non les infirmières et infirmiers praticiens (IP).
1) En tant qu’infirmière ou infirmier, que signifient pour moi la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis?
Possession et distribution à des fins médicales
Une infirmière ou un infirmier qui prodigue des soins aux patients, quel que soit son niveau d’implication dans les soins, pourrait se voir obligé de posséder ou de distribuer du cannabis dans le cadre du traitement d’un patient. Par exemple, une infirmière ou un infirmier qui a du cannabis en sa possession dans le but de l’administrer peut être déclaré en possession du cannabis.
La définition du terme « possession » dans le Code criminel s’applique dans l’application de la Loi sur le cannabis. Un individu est présumé avoir du cannabis « en sa possession » lorsqu’il a la substance en sa possession personnelle, en a sciemment possession ou en a la garde pour une autre personne ou en dispose dans un lieu qui lui appartient ou qu’il occupe, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. Distribuer s’entend « d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer ».18 (Soulignement ajouté)
En conséquence, le Règlement sur le cannabis confère aux infirmières et infirmiers l’autorité légale de posséder et de distribuer du cannabis à des fins médicales malgré les limitations ou restrictions prévues par la Loi sur le cannabis.
Cannabis à des fins médicales, actes permis et champ d’exercice
Les infirmières et infirmiers sont autorisés à entreprendre un certain nombre d’activités en vertu du Règlement sur le cannabis aussi bien dans un « hôpital » (tel que défini par le Règlement) que « dans un lieu public » (tel que défini par la Loi).
Le champ d’exercice des infirmières et infirmiers est plus restreint que celui des IP. Les infirmières et infirmiers ne sont pas considérés comme des « praticiens de la santé » sous le régime du Règlement sur le cannabis. Ainsi, il ne leur est pas permis de délivrer des documents médicaux ou des commandes écrites autorisant l’usage du cannabis à des fins médicales. En conséquence, il est entendu que l’autorité accordée aux IP aux termes du paragraphe 272(1) du Règlement sur le cannabis ne s’applique pas aux infirmières et infirmiers.
Considérations, limites et restrictions importantes
Si l’infirmière ou l’infirmier envisage d’entreprendre une activité liée au cannabis à des fins médicales, il serait prudent qu’il ou elle procède comme suit :
- se familiariser avec le libellé de la Loi sur le cannabis et celui du Règlement sur le cannabis, notamment la partie 14.
- se familiariser avec toutes les lois provinciales ou territoriales applicables concernant l’accès au cannabis à des fins médicales et s’assurer que ces activités entrent dans le cadre du champ d’exercice des infirmières et infirmiers;
- examiner tous les documents de référence fournis par son organisme de réglementation (ordre ou association professionnelle) afin de respecter toutes les normes de pratique applicables. Les infirmières et infirmiers doivent aussi s’assurer que les informations qu’ils consultent sur les normes de pratique sont à jour. (Autrement dit, ces normes et principes directeurs abordent-t-ils la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis ou portent-ils toujours sur l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales [RACFM]?);
- vérifier que ces activités peuvent être entreprises dans son milieu de travail et revoir toutes les politiques, normes, procédures et processus applicables en vigueur pour orienter la pratique des infirmières et infirmiers en lien au cannabis à des fins médicales;
- si possible, s’assurer que le souhait du patient de recevoir du cannabis à des fins médicales a été approuvé par le praticien de la santé le plus responsable et qu’il est conforme au plan de traitement du patient;
- s’assurer d’avoir les connaissances, le savoir-faire, le jugement ainsi que la compétence individuelle qu’il faut pour participer à ces activités en toute sécurité, y compris des cours et une formation supplémentaires si nécessaire;
- s’assurer d’obtenir le consentement éclairé du patient et faire en sorte que les discussions avec le patient soient documentées dans le dossier médical de ce dernier;
- obtenir un avis juridique afin de comprendre les dispositions pertinentes de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis.
2) En tant qu’infirmière ou infirmier, puis-je administrer du cannabis à des fins médicales dans un milieu hospitalier?
Oui, en général. Le paragraphe 348(2) donne la permission à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis (autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes) adéquatement reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation, soient :
- c) administrés à un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;
- d) distribués, mais non expédiés ou vendus à un patient hospitalisé ou externe ou à tout adulte responsable de ce dernier. (Soulignement ajouté)
Il est important de prendre en considération la définition du terme « hôpital ». Le terme « Hôpital » s’entend d’un « établissement qui est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection; fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui ».19 À ce titre, la définition d’« hôpital » peut comprendre les établissements autres que ceux identifiés comme des hôpitaux dans les textes législatifs provinciaux. Les textes législatifs de chaque province ou territoire devraient être consultés et interprétés afin de déterminer les établissements de la province ou du territoire qui satisferaient à la définition d’« hôpital » aux termes du Règlement sur le cannabis.
Il est aussi important de se rappeler que chaque établissement hospitalier pourra prendre ses propres décisions quant à l’accès au cannabis à des fins médicales. L’administration et la distribution ne peuvent être entreprises que si l’hôpital le permet, et seulement sur réception d’un document médical ou d’une commande écrite
En milieu hospitalier, il est généralement requis de faire une commande spécifique pour chaque client autorisant l’infirmière ou l’infirmier à administrer ou à distribuer du cannabis à des fins médicales. Les infirmières et infirmiers devraient examiner soigneusement les commandes écrites autorisant l’usage pour un patient du cannabis à des fins médicales afin de s’assurer que ces commandes respectent tous les éléments requis, notamment la quantité quotidienne de cannabis séché qui est autorisée par le praticien de la santé pour l’individu en question.20
Les infirmières et infirmiers devraient également s’assurer :
- de posséder une connaissance suffisante, le savoir-faire, le jugement ainsi que la compétence individuelle qu’il faut pour administrer le cannabis à des fins médicales en toute sécurité, évaluer son efficacité, et pouvoir identifier et gérer tous les effets indésirables par suite de l’administration. Cela suppose une compréhension appropriée de la substance sous quelque forme qu’elle soit ainsi que la manière que la forme de la substance (p.ex. feuille séchée ou huile) peut affecter son dosage;
- qu’il y a un moyen fiable de vérifier l’authenticité de la substance et de déterminer la dose appropriée. Les patients qui reçoivent du cannabis d’un producteur autorisé seront en mesure de présenter la substance dans un contenant portant généralement une description du contenu.21
Veuillez aussi voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant d’administrer ou de distribuer le cannabis.
3) Pour administrer du cannabis à des fins médicales dans un milieu hospitalier, je dois en avoir possession. Suis-je en violation de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis?
Non. Au sens de l’article 349 du Règlement sur le cannabis, les employés d’hôpitaux sont autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis (autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes),
(a) s’ils ont été légalement obtenus et qu’ils sont administrés à un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital,
(b) et que ces employés en ont besoin dans le cadre de leur emploi ou en lien avec celui-ci.
4) En tant qu’infirmière ou infirmier employé en milieu hospitalier, quelles sont les considérations en matière de gestion des risques auxquelles je devrais faire attention?
Différents types de cannabis peuvent mener à différents types de considérations aussi bien pour les infirmières et infirmiers que pour l’établissement de soins de santé où l’administration peut avoir lieu. Par exemple, l’établissement permettra-t-il aux patients de fumer du cannabis séché à des fins médicales dans ses locaux? Dans l’affirmative, comment cette pratique sera-t-elle rendue possible compte tenu des lois antitabac et du besoin de s’assurer que les autres patients, le personnel ou les visiteurs ne sont pas accidentellement exposés à la substance au cours de l’administration?
Les infirmières et infirmiers sont invités à soulever de façon proactive ces considérations auprès de leur employeur afin de faire en sorte que les procédures adéquates soient en place pour assurer la bonne gestion du cannabis à des fins médicales.
5) En tant qu’infirmière ou infirmier, puis-je administrer du cannabis à des fins médicales à des mineurs matures ou à des enfants?
Oui, dans certains cas.
Possession
Aux termes de l’alinéa 266(1)f) du Règlement sur le cannabis, l’adulte est autorisé à avoir en sa possession du cannabis dans un lieu public et en présence d’un individu visé au paragraphe 267(1) — voir directement ci-dessous — « afin d’aider l’individu à se l’administrer ».
Le paragraphe 267(1) du Règlement sur le cannabis autorise les jeunes ci-après à avoir en leur possession du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi sur le cannabis :
- a) un jeune qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;
- b) un jeune qui est une personne inscrite;
- c) un jeune qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital.
Administration
En ce qui concerne l’administration, le paragraphe 269(2) du Règlement sur le cannabis clarifie davantage que l’adulte visé à l’alinéa 266(1)f) est autorisé à « administrer, à donner, à transférer, à fournir ou à rendre de toute autre façon directement accessible à l’individu recevant son aide une quantité de cannabis » qui n’excède pas celle autorisée au titre du paragraphe 266(6).
En plus des considérations générales indiquées tout au long du présent document, les infirmières et infirmiers devraient accorder une attention particulière aux lois, règles, normes de pratique, politiques ou principes directeurs applicables régissant le consentement et la capacité des jeunes. Le praticien de la santé qui propose le traitement a généralement la responsabilité professionnelle de déterminer si le patient a la capacité juridique de consentir au traitement.22
Voir la question 1 pour en savoir davantage sur les considérations, limitations et restrictions à prendre en compte avant d’administrer du cannabis à des fins médicales à des jeunes.
6) En tant qu’infirmière ou infirmier, puis-je administrer du cannabis à des fins médicales en dehors d’un milieu hospitalier?
Oui, en général. La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis prévoient l’administration et la possession dans un « hôpital »23 ainsi que « dans un lieu public ». La Loi sur le cannabis définit un « lieu public » comme étant « tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public ».24
Possession
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, l’adulte est autorisé à avoir en sa possession du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — dans un lieu public et en présence d’un individu « afin d’aider l’individu à se l’administrer ».
Administration
Le paragraphe 269(2) du Règlement sur le cannabis précise davantage et stipule que l’adulte visé à l’alinéa 266(1)f) est autorisé à :
- administrer,
- donner,
- transférer,
- fournir,
- ou rendre accessible à l’individu recevant son aide une quantité de cannabis qui n’excède pas la quantité que l’adulte est autorisé à avoir en sa possession.
Les infirmières et infirmiers sont inclus dans la catégorie des adultes qui, au titre de l’alinéa 266(1)f) du Règlement sur le cannabis, peuvent avoir du cannabis en leur possession en présence d’un individu qui, sous le régime de la Loi, est en droit de recevoir du cannabis à des fins médicales afin de l’administrer à cet individu.
Ils devraient également être au fait des lois provinciales et territoriales applicables. Il existe un certain nombre de provinces et territoires où s’appliquent des restrictions concernant le lieu de consommation du cannabis, notamment du cannabis à des fins médicales. Ces restrictions relèvent d’une considération pratique pour les infirmières et infirmiers qui pourraient avoir en leur possession ou administrer du cannabis à des fins médicales à des patients dans un établissement de soins de santé ou dans un lieu public. Par exemple, dans certaines provinces et certains territoires, une personne ne peut pas consommer de cannabis, même à des fins médicales, dans un véhicule ou un bateau, malgré la définition de «∘lieu public∘» aux termes de la Loi sur le cannabis qui comprend « tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public ». Il peut y avoir des exceptions, à savoir des situations où le véhicule ou le bateau est utilisé comme maison d’habitation (sous réserve de certaines conditions et restrictions), ou lorsque le véhicule ne se trouve pas sur une route ou une piste (telles que prévues dans la loi). De plus, les interdictions de fumer s’appliquent au cannabis, même à des fins médicales, à quelques exceptions près.
7) Pour administrer du cannabis à des fins médicales en dehors d’un milieu hospitalier, je dois en avoir possession. Aurai-je enfreint la Loi sur le cannabis?
Non. Certains adultes sont autorisés, dans un lieu public, à avoir en leur possession une quantité supérieure à la moindre des quantités prévues sous le régime de la Loi, notamment une quantité équivalant à plus de trente grammes de cannabis séché pour les adultes ou une quantité équivalant à cinq grammes pour les individus âgés de moins de dix-huit ans, si elle a été obtenue conformément à la Loi. Le paragraphe 266(1) répertorie ces individus comme suit :
(a) l’adulte qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente en vertu d’un document médical;
(b) l’adulte qui est une personne inscrite;
(c) l’adulte qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;
(d) l’adulte qui est nommé dans un document d’inscription ou un certificat d’inscription comme responsable de l’individu visé aux alinéas a) ou b) ou 267(1)a) ou b) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
(e) l’adulte qui est responsable de l’individu visé aux alinéas c) ou 267(1)c) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
(f) l’adulte qui est en présence d’un individu visé aux alinéas a), b) ou c) ou 267(1)a), b) ou c) et qui est en possession du cannabis afin d’aider l’individu à se l’administrer.
Encore une fois, les infirmières et infirmiers sont inclus dans la catégorie des adultes qui, au titre de l’alinéa 266(1)f) du Règlement sur le cannabis, peuvent avoir du cannabis en leur possession en présence d’un individu qui, sous le régime de la Loi, est en droit de recevoir du cannabis à des fins médicales afin de l’administrer à cet individu.
Le paragraphe 266(6) du Règlement sur le cannabis explique également que la quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)f) est autorisé à avoir en sa possession équivaut à la moindre des quantités suivantes :
(a) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription ou le certificat d’inscription;
(b) 150 g de cannabis séché.
8) Je suis infirmière ou infirmier et je prodigue des soins infirmiers à domicile. Suis-je autorisé(e) à administrer du cannabis à des fins médicales à un patient à qui je prodigue des soins infirmiers à son domicile?
La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis n’abordent pas expressément la prestation de soins au domicile du patient. La Loi et le Règlement prévoient deux cadres : l’« hôpital » et le « lieu public ». Pour déterminer si une infirmière ou un infirmier peut avoir en sa possession et administrer du cannabis à des fins médicales à un patient au domicile de ce dernier, nous devons déterminer comment la résidence privée se définit aux termes de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis.
Sous le régime de la Loi sur le cannabis, « lieu public » s’entend de « tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public ».
La définition de « lieu public » qu’on trouve dans le Code criminel est identique à celle qui est dans la Loi sur le cannabis (mis à part le fait que la Loi fait référence aux véhicules à moteur). « Lieu public » s’entend de « tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite ».
En 2005, la Cour suprême du Canada avait examiné la définition de « lieu public » (« endroit public ») en vertu du Code criminel ainsi que la référence à l’accès « de droit ou sur invitation ». La Cour avait considéré que le terme « accès » désigne la possibilité d’aller, de pénétrer dans (un lieu), d’entrer.26
En cas de soins à domicile, l’infirmière ou l’infirmier a accès à la résidence privée de son client sur invitation. L’invitation peut être « expresse » par communication directe, verbale ou écrite (invitant l’infirmière ou l’infirmier au domicile du patient), ou « implicite » (d’un signe de la tête ou d’un geste invitant l’infirmière ou l’infirmier à entrer dans le domicile). Dans ce cas, l’infirmière ou l’infirmier a la possibilité d’aller, de pénétrer dans ou d’utiliser la résidence privée afin de fournir des services infirmiers.
En nous appuyant sur l’interprétation judiciaire de « lieu public » (« endroit public ») au sens du Code criminel, nous sommes d’avis qu’une résidence privée relèverait du « lieu public » aux termes de la Loi sur le cannabis.
9) En tant qu’infirmière ou infirmier, quelles sont les conséquences juridiques possibles si je ne me conforme pas à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le cannabis?
Tout non-respect de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le cannabis peut avoir un certain nombre de conséquences juridiques pour l’infirmière ou l’infirmier, dont :
- une sanction disciplinaire par l’employeur,
- une sanction disciplinaire par l’organisme professionnel de réglementation,
- des accusations ou une amende en vertu du Code criminel,
- une enquête sur une infraction à la loi,
- une poursuite en responsabilité professionnelle engagée par le patient.
Il est important de noter que toutes ces conséquences peuvent découler du même incident et en même temps.
Au titre de l’article 353 du Règlement sur le cannabis, le ministre doit, dans certaines circonstances, communiquer des renseignements à l’autorité provinciale attributive de permis d’exercice en matière d’activités professionnelles (organisme de réglementation de la profession infirmière) à l’égard du cannabis. En tant qu’exemples :
- Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité attributive de permis, ou
- s’il est informé que le praticien de la santé a été condamné pour une infraction désignée ou pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis.
Questions-réponses générales pour les IP et les infirmières et infirmiers
Vu cette nouvelle loi, le cannabis est-il toujours considéré comme un médicament contrôlé en vertu de la LRCDS?
Non. Le cannabis ne figure plus parmi les substances contrôlées aux termes de l’annexe II de la LRCDS. En outre, il n’est plus mentionné dans les articles de la LRCDS qui interdisent la possession, le trafic, l’importation et l’exportation, la production, et la possession pour utilisation dans la production ou le trafic de drogues visées à l’annexe. Toutefois, il y a des restrictions dans la Loi sur le cannabis et dans le Règlement sur le cannabis quant à la quantité, le lieu et la forme de cannabis que l’individu peut avoir en sa possession ainsi que la manière par laquelle il peut être distribué.
Et si je ne suis pas disposé(e) à administrer du cannabis à des fins médicales à des patients?
Il se peut qu’il y ait des situations où l’infirmière ou l’infirmier n’est pas disposé à participer au traitement au cannabis d’un patient. L’infirmière ou l’infirmier peut soulever des objections d’ordre moral ou religieux, ou peut ne pas vouloir participer en raison des risques juridiques et professionnels que l’administration du cannabis pourrait comporter. Ni la Loi sur le cannabis, ni le Règlement sur le cannabis, et encore moins les modifications apportées à d’autres textes législatifs fédéraux sous le régime de ce nouveau cadre juridique, n’impose à l’infirmière ou l’infirmier une obligation positive quant à l’administration du cannabis à des fins médicales.
Toutefois, les infirmières et infirmiers ont une obligation juridique de diligence envers les patients. D’un côté, ceci le empêche d’abandonner ces derniers, et de l’autre les oblige généralement à orienter les patients vers d’autres professionnels de la santé si nécessaire. Par conséquent, il serait prudent pour les infirmières et infirmiers d’obtenir des directives auprès de leur organisme de réglementation et de leur employeur, bien avant que ces circonstances ne surviennent, s’ils envisagent de ne pas participer à l’administration du cannabis. Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers autorisés de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada aborde les enjeux déontologiques dont les infirmières et infirmiers doivent tenir compte lorsqu’ils font face à des attentes qui vont à l’encontre de leur conscience.
Puis-je recommander le cannabis à des fins médicales à mes patients en vertu de la nouvelle loi?
À l’instar du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), il n’existe pas de dispositions dans le nouveau cadre législatif fédéral limitant la capacité des infirmières et infirmiers à communiquer des renseignements à leurs patients au sujet du cannabis à des fins médicales. Les infirmières et infirmiers devraient bien connaître et respecter les normes professionnelles établies par leur organisme de réglementation et également s’assurer de posséder les connaissances, le savoir-faire, le jugement ainsi que les compétences nécessaires avant d’entamer des discussions de fond avec leurs patients sur le sujet.
En outre, les infirmières et infirmiers devraient passer en revue toutes les lois, règles, normes de pratique, politiques ou principes directeurs applicables qui leur interdiraient de le faire.
Et si un patient me présente un document médical en règle et que la politique de mon employeur ne me permet pas d’administrer du cannabis à des fins médicales?
Malgré l’autorité légale conférée par la loi fédérale, chaque employeur a la capacité de restreindre davantage la participation de ses employés à ces activités. Les infirmières et infirmiers devraient donc connaître toutes les lois, règles, normes de pratique, politiques ou principes directeurs limitant leur participation aux activités liées au cannabis à des fins médicales.
Si un patient se présente à l’hôpital avec du cannabis, suis-je autorisé(e) à le leur retirer?
Peut-être. Dans un milieu hospitalier, c’est l’établissement qui régit la possession du cannabis.
Les infirmières et infirmiers devraient s’enquérir de la politique de leur employeur en matière de possession de cannabis à des fins médicales et de cannabis à des fins récréatives en milieu hospitalier. Si le cannabis est à des fins médicales, votre employeur peut demander à voir le document médical autorisant la possession, et son utilisation peut être assujettie à certaines limites. Si la possession est à des fins récréatives, la quantité autorisée peut être assujettie à certaines limites ou peut ne pas être autorisée du tout.
Notons qu’il est important de se rappeler que l’autorisation générale de possession du cannabis à des fins récréatives ne s’applique pas nécessairement aux hôpitaux.
Autres questions?
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- L’article 1 de l’annexe II comprend le chanvre indien (cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés, notamment la résine de cannabis, le cannabis (marihuana), le cannabinol, et le tétrahydrocannabinol.
- Ne sera plus en vigueur.
- Loi sur le cannabis, alinéas 8(1)a) et b).
- Loi sur le cannabis, sous-alinéas 9(1)a)(ii).
- Loi sur le cannabis, alinéa 8(1)c). Au sens de ce paragraphe, un jeune s’entend d’un individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans.
- Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis adopte la définition de « possession » au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.
- Loi sur le cannabis, paragraphe 2(1). Le Règlement prévoit expressément les circonstances dans lesquelles l’usage du terme « distribuer » n’inclut pas l’administration.
- Règlement sur le cannabis, article 272(1).
- Article 2 du Règlement sur le cannabis et l’appellation équivalente au paragraphe 264(2).
- Règlement sur le cannabis, article 264(1).
- Règlement sur le cannabis, article 264(1).
- Règlement sur le cannabis, article 1.
- Règlement sur le cannabis, article 1.
- Veuillez voir l’article 274 du Règlement sur le cannabis pour en savoir davantage sur les éléments requis d’une commande écrite. Voir aussi la question 5 ci-dessus.
- Règlement sur le cannabis, paragraphe 123.
- Voir notre infoDROIT intitulé Consentement au traitement.
- Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis adopte la définition de « possession » au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.
- Loi sur le cannabis, paragraphe 2(1). Le Règlement prévoit expressément les circonstances dans lesquelles l’usage du terme « distribuer » n’inclut pas l’administration.
- Règlement sur le cannabis, paragraphe 1.
- Veuillez voir l’article 274 du Règlement sur le cannabis pour en savoir davantage sur les éléments requis d’une commande écrite.
- Règlement sur le cannabis, paragraphe 123.
- Voir notre infoDROIT intitulé Consentement au traitement.
- « Hôpital » s’entend d’un « établissement qui est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection; fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui ». En conséquence, la définition du terme « hôpital » peut comprendre les établissements autres que ceux identifiés comme des hôpitaux dans les textes législatifs provinciaux. Les textes législatifs de chaque province ou territoire devraient être consultés et interprétés afin de déterminer les établissements de la province ou du territoire qui satisferaient à la définition d’« hôpital » aux termes du Règlement sur le cannabis.
- Loi sur le cannabis, paragraphe 2(1).
- Code criminel, article 150.
- R. c. Clark, [2005] 1 RCS 6, 2005 CSC 2.
- L’article 1 de l’annexe II fait référence au cannabis ainsi qu’à ses préparations et dérivés, notamment la résine de cannabis, le cannabis (marihuana), le cannabinol, et le tetrahydrocannabinol.
Publié en octobre 2018
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. ELLE NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.