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Le 17 mars 2021, des modifications aux dispositions relatives à l’aide médicale à mourir (AMM) du Code criminel ont été adoptées et sont maintenant en vigueur. Les modifications comprennent plusieurs changements aux critères d’admissibilité et aux garanties procédurales. Le Ministère de la Justice a publié un résumé des modifications ici.
Veuillez noter que la publication sur l’AMM de la SPIIC fait actuellement l’objet d’une révision juridique pour tenir compte de ces changements. Si vous avez des questions sur l’impact que ces modifications pourraient avoir sur votre pratique, veuillez nous appeler directement au 1-800-267-3390.
Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14 portant sur la Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) a reçu la sanction royale et est devenue loi au Canada. Par conséquent, les dispositions du projet de loi C-14 modifiant le Code criminel font maintenant partie de celui-ci et prévoient les conditions dans lesquelles l’aide médicale à mourir ne sera pas considérée comme une infraction criminelle. Dans le présent document, nous désignerons ces dispositions sous l’appellation « le Code criminel ».
Le personnel infirmier a toujours joué un rôle essentiel dans la prestation des soins de fin de vie. Puisque le projet de loi C-14 est maintenant en vigueur, qu’est-ce que cela signifie pour les infirmières et infirmiers du Canada?
Pour les infirmières et infirmiers praticiens (IP)
2) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
3) Quels sont les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir?
5) Puis-je fournir l’aide médicale à mourir à des mineurs matures ou à des enfants?
6) Puis-je fournir l’aide médicale à mourir dans le cadre d’une demande anticipée?
Pour les infirmières et infirmiers autorisés (IA) et les autres professions infirmières
1) Puisque le projet de loi C-14 est maintenant devenu loi, qu’est-ce que cela signifie pour les IA?
3) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
5) Puis-je continuer à prodiguer des soins infirmiers aux patients en fin de vie?
2) Puis-je continuer à prodiguer des soins infirmiers aux patients en fin de vie?
3) Puis-je communiquer des renseignements au sujet de l’aide médicale à mourir?
6) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
*Si vous avez des questions qui n’ont pas été abordées ici, veuillez communiquez avec nous au info@cnps.ca afin que nous puissions y répondre dans une version ultérieure.
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS (IP)
2) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
3) Quels sont les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir?
5) Puis-je fournir l’aide médicale à mourir à des mineurs matures ou à des enfants?
6) Puis-je offrir l’AMM en fonction de directives anticipées ou d’une entente écrite?
1) Puisque le projet de loi C-14 est devenu loi, désormais puis-je fournir l’aide médicale à mourir à mes patients?
L’adoption du projet de loi C-14 modifie le Code criminel en en créant une exemption de toute poursuite criminelle à l’intention des professionnels de la santé qui participent à l’aide médicale à mourir. Deux types d’aide médicale à mourir sont de nature à ne pas engager la responsabilité criminelle des professionnels de la santé conformément au Code criminel :
1) L’administration d’une substance à une personne, à la demande de celle-ci, pour causer sa mort; et
2) Le fait de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle puisse se l’administrer pour se donner la mort.
Le Code criminel prévoit expressément que le champ d’exercice des IP pourrait être suffisamment large pour leur permettre de fournir tous les aspects de l’aide médicale à mourir (de la détermination que le patient est affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables à l’obtention de son consentement éclairé ainsi qu’à l’administration ou la prescription de la substance). En conséquence, les IP sont exemptés de toute responsabilité criminelle (dans la même mesure que les médecins) s’ils fournissent l’aide médicale à mourir en conformité avec les exigences prévues par le Code criminel.
Il est important de noter que le Code criminel stipule que l’aide médicale à mourir devra être fournie avec « la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables ». Cela laisse croire que le non-respect des lois, règles ou normes de pratique provinciales et territoriales pourrait invalider l’exemption. Plusieurs autres conditions sont précisées au paragraphe 241.2 du Code criminel, si bien que les infirmières et infirmiers devraient les lire attentivement.
Par conséquent, avant d’envisager toute participation à l’aide médicale à mourir, les IP devraient s’assurer que les activités dans lesquelles ils seront impliqués cadrent avec le champ d’exercice défini par leur province ou territoire. L’IP devra ensuite s’assurer de fournir l’aide médicale à mourir conformément aux exigences prévues par le Code criminel afin d’éviter toute poursuite criminelle. Comme nous l’avons déjà mentionné, ces exigences sont exhaustives et sont prévues dans un nouvel article du Code criminel (article 241.2).
Un IP qui choisit de participer à l’aide médicale à mourir serait prudent de :
- se familiariser avec le libellé des nouvelles dispositions du Code criminel, notamment les exigences concernant l’admissibilité, l’indépendance des médecins ou IP, le consentement éclairé ainsi que les conditions à remplir au moment de l’administration de la substance;
- s’assurer que le rôle d’IP, tel que prévu dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, notamment l’administration ou la prescription de la substance causant la mort, est conforme au champ d’exercice défini par les dispositions des lois et règlements provinciaux et territoriaux applicables;
- lire attentivement tous les documents de référence fournis par son organisme de réglementation (ordre ou association professionnelle) afin de s’assurer que la prestation de l’aide médicale à mourir répond à toutes les normes de pratique applicables;
- s’assurer qu’il possède les connaissances, les compétences ainsi que le jugement nécessaires pour remplir ses responsabilités à l’égard de l’aide médicale à mourir;
- voir si l’aide médicale à mourir peut être fournie en milieu de travail et vérifier toutes les politiques, normes, procédures et processus applicables servant de guide à la participation de l’IP à l’aide médicale à mourir;
- bien consigner la prise en charge du patient avant, pendant et après la prestation de l’aide médicale à mourir;
- s’assurer qu’il garde, dans le dossier du patient, tous les documents spécifiés dans les dispositions pertinentes du Code criminel concernant la prestation de l’aide médicale à mourir, dont la demande écrite d’aide médicale à mourir, l’avis écrit d’un autre médecin ou IP confirmant que la personne a rempli tous les critères, ainsi que tous les autres documents pertinents qui pourraient être requis conformément aux règlements;
- procéder à l’évaluation nécessaire et être disposé à confirmer par écrit que le patient remplit les critères d’admissibilité.
- obtenir un avis juridique pour comprendre les dispositions pertinentes du Code criminel.
2) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
Les modifications apportées au Code criminel n’imposent aux IP aucune obligation de participer à l’aide médicale à mourir. Voir article 241.2(9).
L’IP devrait prendre connaissance des ressources que son organisme de réglementation (ordre ou association professionnelle) et son employeur ont mises en place à l’intention des IP qui ne sont pas disposés à participer à l’aide médicale à mourir. Si l’IP refuse de participer à l’aide médicale à mourir, les modifications au Code criminel ne l’obligent pas pour autant d’orienter un patient vers un autre médecin ou IP qui est prêt à le faire. Toutefois, les IP ont une obligation légale de diligence envers leurs patients, de ne pas les abandonner et de les orienter vers d’autres professionnels de la santé dans certaines circonstances. Par conséquent, il serait prudent pour l’IP d’obtenir des directives auprès de son organisme de réglementation (ordre ou association professionnelle) et de son représentant juridique s’il décide de ne pas participer à l’aide médicale à mourir, soit parce que cela sort de son champ d’exercice, soit pour des raisons morales ou religieuses, soit parce qu’il est inquiet des risques juridiques.
3) Quels sont les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir?
Avant de déterminer l’admissibilité d’un patient à l’aide médicale à mourir, l’IP doit d’abord s’assurer d’être apte à participer à l’aide médicale à mourir aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan législatif dans sa province ou son territoire. S’il l’IP est disposé à fournir l’aide médicale à mourir dans les limites du champ d’exercice défini par la loi, il doit tenir compte des nouvelles dispositions du Code criminel afin de déterminer que le patient est admissible.
En vertu de ces dispositions, les patients doivent répondre aux critères suivants pour bénéficier de l’aide médicale à mourir :
- Ils sont admissibles à des soins de santé financés par un gouvernement canadien. Les individus, qui seraient admissibles, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable, seraient également admissibles.
- Ils sont âgés d’au moins 18 ans et sont capables de prendre des décisions en ce qui concerne leur santé;
- Ils sont affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables*;
- Leur demande d’aide médicale à mourir a été faite de manière volontaire; notamment sans pressions extérieures; et
- Ils consentent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informés des moyens disponibles pour soulager leurs souffrances, notamment les soins palliatifs.
* Problèmes de santé graves et irrémédiables est un terme défini par le Code criminel. Les IP doivent se référer à la définition législative de ce terme pour évaluer l’admissibilité du patient à l’aide médicale à mourir. La SPIIC peut fournir des renseignements supplémentaires sur la définition de « problèmes de santé graves et irrémédiables ».
Le projet de loi C-7 a donné suite à la décision de la Cour selon laquelle le programme d’aide médicale à mourir (AMM) ne pouvait être limité aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, en supprimant cette disposition de la définition du Code criminel relative à un problème de santé grave et irrémédiable. Un problème de santé grave et irrémédiable correspond désormais à la définition du Code criminel si tous les critères suivants sont réunis :
- a) La personne elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable;
- b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
Le Code criminel prévoit désormais deux séries de mesures de sauvegarde, selon que la mort naturelle de la personne est raisonnablement prévisible ou non.
Lorsque la mort naturelle est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde initiales demeurent telles qu’elles étaient avant le projet de loi C-7, à l’exception de ce qui suit :
- suppression de la période de réflexion de 10 jours avant que l’AMM puisse être accordée
- un témoin au lieu de deux est désormais requis pour la demande écrite d’AMM.
Lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde initiales s’appliquent, ainsi que certaines mesures de sauvegarde supplémentaires :
- Si le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien (IP) ne possèdent pas l’expertise pour déterminer la condition à l’origine de la souffrance de la personne, l’un des praticiens doit consulter un médecin ou un IP ayant une expertise et partager les résultats avec l’autre médecin ou IP.
- Le médecin ou l’IP doivent s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels qui fournissent de tels services ou soins.
- Les deux évaluateurs (médecin ou IP) responsables de l’AMM ont discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles de soulager ses souffrances et se sont accordés avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés.
- Il faut s’assurer qu’il y a au moins 90 jours francs (ou une période plus courte si la personne peut perdre ses capacités) entre la première évaluation des critères d’admissibilité et la délivrance de l’AMM. Haut de la page
4) De quels autres facteurs devrais-je tenir compte lors de la prestation de l’aide médicale à mourir?
En plus de prévoir les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir ainsi que les critères liés aux problèmes de santé graves et irrémédiables, le Code criminel exige plusieurs mesures de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre et suivies avant que l’aide médicale à mourir ne soit prodiguée au patient sans que cela ne constitue une infraction criminelle.
Par exemple :
- L’IP (ou le médecin) doit s’assurer que la demande d’aide médicale à mourir est faite par écrit et est signée et datée. La demande de même que les signatures doivent être certifiées par deux témoins indépendants qui, à leur tour, signent et datent la même demande. L’indépendance des témoins est définie en détail dans le Code criminel. Elle stipule, notamment, qu’un témoin ne peut pas être directement impliqué dans la prestation de soins de santé à une personne qui demande l’aide médicale à mourir. Voir l’article 241.1 (5) pour en savoir davantage sur les exigences concernant l’indépendance. La demande doit ensuite être signée et datée après que l’IP ou le médecin a informé la personne qu’elle souffre de problèmes de santé graves et irrémédiables qui la rendrait admissible à l’aide médicale à mourir.
- Avant de donner suite à l’aide médicale à mourir, un autre médecin ou IP doit émettre un avis par écrit pour confirmer que le patient remplit tous les critères prévus ci-dessus.
- Les médecins et IP qui émettent des avis sur l’admissibilité à l’aide médicale à mourir doivent être indépendants les uns des autres. L’indépendance est un concept défini dans le Code criminel. Par conséquent, les IP doivent lire attentivement cette définition avant d’accepter d’évaluer l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir.
- Dans la plupart des circonstances, 10 jours francs doivent s’écouler entre le moment où la demande d’aide médicale à mourir est faite et le moment de la prestation de l’aide. Autrement dit, le patient a besoin d’une période de réflexion pendant laquelle il a la possibilité de retirer sa demande, si c’est son souhait. Les IP devraient être au fait de l’exception à cette exigence qui est prévue dans le Code criminel.
- La personne qui fait une demande d’aide médicale à mourir doit être informée qu’elle peut retirer sa demande à tout moment. De plus, immédiatement avant la prestation de l’aide médicale à mourir, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande ainsi que de confirmer son consentement exprès pour donner suite à l’aide médicale à mourir.
- L’IP qui prodigue l’aide médicale à mourir doit informer le pharmacien fournisseur que la substance prescrite est destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir avant que la substance ne soit fournie.
Il est important pour les IP de se rappeler que le non-respect de ces mesures de sauvegarde pourrait servir de base pour des poursuites criminelles.
5) Puis-je fournir l’aide médicale à mourir à des mineurs matures ou à des enfants?
Non. Du fait des critères d’admissibilité indiqués ci-dessus, l’aide médicale à mourir n’est pas disponible pour les mineurs matures ou pour les enfants.
6) Puis-je offrir l’AMM en fonction de directives anticipées ou dans le cadre d’une entente écrite?
Cela n’est pas possible en fonction de directives anticipées lorsque la personne n’est plus capable de prendre des décisions et qu’un mandataire spécial est chargé de prendre les décisions relatives aux soins de santé. En raison des critères énoncés ci-dessus et des mesures de sauvegarde prévues par le Code criminel, l’AMM ne peut être fournie par suite de directives anticipées lorsque la personne qui reçoit l’AMM n’a pas la capacité de donner son consentement exprès au moment de la prestation de l’AMM.
Le projet de loi C-7 a créé deux situations dans le cadre desquelles une entente écrite peut être conclue concernant l’AMM.
Si une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible a été jugée admissible à l’AMM, elle peut conclure une entente écrite avec le médecin ou l’IP pour recevoir l’AMM à une date précise si elle a perdu ses capacités d’ici cette date. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement exprès immédiatement avant la prestation de l’AMM. Cependant, l’AMM ne peut être offerte si la personne manifeste, par des paroles, des sons ou des gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit, à l’exception des réponses involontaires au contact qui ne signifient pas un refus ou une résistance. Il est fortement recommandé d’évaluer et de documenter soigneusement le comportement de la personne le jour de la prestation de l’AMM.
Une entente écrite peut également être conclue afin de permettre que l’AMM soit offerte par un médecin ou un IP si la personne n’est plus capable d’y consentir à la suite de l’auto-administration d’une substance pour l’AMM. Le médecin ou l’IP devra être présent au moment où la personne s’est autoadministré la première substance.
Le Code criminel énonce des exigences plus détaillées sur les ententes écrites que les exigences résumées ici, de sorte qu’un examen complet de ces dispositions doit être effectué avant qu’un IP détermine l’existence des circonstances qui permettent une entente écrite.
7) Puis-je faire partie d’une équipe de plusieurs professionnels de la santé dans le seul but de fournir l’aide médicale à mourir à des patients?
En tant qu’IP, il se peut qu’on vous demande de faire partie d’un groupe désigné de professionnels de la santé chargés de fournir l’aide médicale à mourir dans un établissement ou une régie régionale de la santé donnée. Il n’y a aucune prohibition concernant la participation à ce genre d’équipe. Les IP doivent être attentifs à leur rôle au sein de l’équipe ainsi qu’aux restrictions réglementaires et législatives dont ils font l’objet quant à l’aide médicale à mourir, notamment leur aptitude à prescrire des substances contrôlées et l’exigence d’indépendance entre les praticiens qui évaluent les patients aux fins de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir.
Les conditions d’admissibilité et les mesures de sauvegarde pour l’aide médicale à mourir, qui sont prévues par Code criminel, doivent être remplies peu importe la manière dont l’aide médicale à mourir est mise en œuvre par un établissement ou une régie régionale de la santé donnée. La désignation d’une équipe spécialisée pour fournir l’aide médicale à mourir ne change en rien les exigences à l’intention des IP et autres professionnels de la santé participants (p. ex., l’exigence d’indépendance entre ceux qui s’occupent de l’évaluation de l’admissibilité du patient à l’aide médicale à mourir et ceux qui fournissent l’aide, ainsi que l’exigence d’indépendance entre le patient et les témoins qui certifient la demande d’aide médicale à mourir). Les IP qui envisagent de prodiguer l’aide médicale à mourir en tant que membre d’une équipe désignée gagneraient à vérifier que le critère d’indépendance est respecté. Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec nous pour en savoir davantage.
Comme c’est le cas lorsqu’il ne fait pas partie d’une équipe soignante, l’IP doit demeurer attentif à l’alinéa 241(a) du Code criminel qui considère que « conseiller » à quelqu’un de se donner la mort est une infraction criminelle. Compte tenu du sens criminel du mot « conseiller » (« encourager », « amener » ou « inciter », l’IP, en tant que membre de l’équipe, doit faire attention de ne pas encourager, amener ou inciter un patient à demander l’aide médicale à mourir.
8) Pourrai-je donner à mes patients des informations concernant l’aide médicale à mourir étant donné que le projet de loi C-14 est devenu loi?
Oui. La communication d’informations objectives n’est pas interdite au sens du Code criminel; elle n’influe pas non plus sur les modifications occasionnées par le projet de loi C-14. De plus, le Code criminel comporte une clarification qui permet aux IP et aux autres professionnels de la santé de communiquer des renseignements sur la prestation légale de l’aide médicale à mourir à un patient (article 241 (5.1)). Les IP peuvent communiquer des renseignements et entamer des discussions concernant l’aide médicale à mourir avec leurs patients.
Toutefois, ils doivent être attentifs au fait que l’alinéa 241(a) du Code criminel continue de considérer que « conseiller » à quelqu’un de se donner la mort est une infraction criminelle. Le mot « conseiller », au sens du Code criminel, s’entend d’« amener », d’«encourager» ou d’« inciter ». Vu le sens criminel du mot « conseiller », l’IP doit faire attention de ne pas encourager ou inciter un patient à demander l’aide médicale à mourir.
Pour réduire le risque de faire l’objet d’allégations selon lesquelles ils auraient prodigué des conseils aux termes du Code criminel, il serait prudent que les infirmières et infirmiers ne participent à la préparation d’aucune demande écrite d’aide médicale à mourir faite par le patient, y compris aider à remplir un formulaire uniformisé de demande d’aide médicale à mourir en usage dans l’établissement qui les emploie. De plus, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, en vertu des exigences d’indépendance, il serait interdit aux IP de servir de témoins pour une demande d’aide médicale à mourir d’un patient dont ils ont la charge.
Pour les infirmières et infirmiers autorisés (IA) et les autres professions infirmières
1) Puisque le projet de loi C-14 est maintenant devenu loi, qu’est-ce que cela signifie pour les IA?
3) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
5) Puis-je continuer à prodiguer des soins infirmiers aux patients en fin de vie?
1) Puisque le projet de loi C-14 est maintenant devenu loi, qu’est-ce que cela signifie pour les IA?
Le projet de loi C-14 a modifié le Code criminel et créé une exemption de toute poursuite criminelle à l’intention des professionnels de la santé qui aident les médecins ou IP dans la prestation de l’aide médicale à mourir (article 241 (3)). Deux types d’aide médicale à mourir seraient permis par le Code criminel :
1) L’administration d’une substance à une personne, à la demande de celle-ci, pour causer sa mort; et
2) Le fait de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle puisse se l’administrer pour se donner la mort.
Il y a un certain nombre de considérations dont devra tenir compte l’IA qui envisage de participer à la prestation de l’aide médicale à mourir.
D’abord, il existe une importante restriction dans le Code criminel quant au rôle de l’IA, en ce sens qu’il exige expressément que le médecin ou l’IP administre la substance qui va entraîner la mort du patient. Malgré l’existence d’autres dispositions qui prévoient que les médecins et les IP peuvent être aidés d’autres professionnels de la santé, un tribunal pourrait conclure que cette exigence doit être appliquée dans son sens littéral. Cela signifie que les IA ne pourraient pas administrer la substance en
vertu d’une prescription, même s’ils peuvent aider à l’installation d’une intraveineuse ou à la préparation des médicaments, par exemple. Le fait d’omettre de se conformer à cette exigence pourrait invalider l’exemption aussi bien pour le médecin ou l’IP qui a fait la prescription que pour l’IA qui a administré la substance. En conséquence, il serait prudent que l’IP ou le médecin administre la substance lui-même. De même, étant donné que le Code criminel prévoit expressément que le patient peut recevoir une prescription en vue de « se l’auto-administrer », le patient, dans ce cas, devrait lui-même prendre le médicament. Toutefois, le personnel infirmier devrait être prudent de ne pas l’aider lors de l’administration du médicament à proprement parler.
Un IA qui choisit de participer à l’aide médicale à mourir serait prudent de :
- se familiariser avec le libellé des nouvelles dispositions du Code criminel;
- lire attentivement tous les documents de référence de son organisme de réglementation (ordre ou association professionnelle);
- voir si son employeur permet que l’aide médicale à mourir soit fournie en milieu de travail et avoir connaissance de toutes les politiques, normes, procédures et processus applicables en place qui servent de guide à la participation de l’IA à l’aide médicale à mourir;
- s’assurer que sa participation est conforme aux dispositions applicables de la nouvelle loi, ainsi qu’à toutes les autres lois, règles et normes applicables; et
- obtenir un avis juridique pour comprendre les dispositions pertinentes du Code criminel.
2) De quels autres facteurs devrait-on tenir compte relativement à la prestation de l’aide médicale à mourir?
En plus de prévoir les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir ainsi que les critères liés aux problèmes de santé graves et irrémédiables, le Code criminel exige plusieurs mesures de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre et suivies avant que l’aide médicale à mourir ne soit prodiguée au patient.
Un grand nombre de ces mesures de protection s’appliquent aux IP ou aux médecins chargés de faire l’évaluation d’une demande d’aide médicale à mourir ou son administration par la suite. Cependant, d’autres facteurs interviennent au cours du processus d’aide médicale à mourir et demeurent de grande importance pour les IA.
Par exemple, le Code criminel requiert qu’une personne fasse une demande d’aide médicale à mourir par écrit, que celle-ci soit signée, datée et certifiée par deux témoins indépendants qui la signent et datent à leur tour. Le Code criminel stipule que, pour être indépendant, un témoin ne peut connaître ou croire être bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande, propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside, participer directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande. En conséquence, une IA qui est impliquée dans la prise en charge d’un patient qui fait une demande d’aide médicale à mourir ne serait pas apte à agir en qualité de témoin officiel dans le cadre de cette demande.
Le projet de loi C-7 a modifié l’une de ces restrictions. Désormais, un témoin peut être une personne qui fournit des services de soins de santé ou de soins personnels à titre de profession principale et qui est rémunérée pour fournir ces soins à la personne qui demande l’AMM (à l’exception des médecins ou des IP qui ont fourni un avis sur l’admissibilité à l’AMM ou qui fourniront l’AMM à cette personne). Ce changement permet de réduire un obstacle à l’accès à l’AMM, mais puisque l’esprit et l’intention de la loi favorisent l’autonomie du patient sans influence externe, le personnel infirmier et les établissements de santé peuvent décider que la pratique exemplaire à adopter consiste à recourir en dernier ressort à un témoin indépendant qui est un fournisseur de services de soins de santé ou de soins personnels.
Deuxièmement, le Code criminel stipule que l’aide médicale à mourir devra être fournie avec « la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables ». Cela signifie que le non-respect des lois, règles ou normes de pratique provinciales et territoriales pourrait invalider l’exemption.
Troisièmement, avant de participe au processus, les IA devraient vérifier que les conditions prévues à l’art. 241.2 du Code criminel ont été satisfaites. Il faudrait essentiellement procéder comme suit :
- lire attentivement le dossier du patient pour voir si un document indique clairement que toutes les exigences ont été satisfaites (il peut s’agir, par exemple, d’un document uniformisé, rempli par le médecin ou l’IP montrant que tous les critères requis ont été satisfait); ou
- s’informer directement auprès du médecin ou de l’IP qui fournit l’aide médicale à mourir.
Dans l’un ou l’autre scénario, l’IA devrait soigneusement consigner au dossier du client qu’elle a vérifié toutes les conditions légales ayant trait à la prestation de l’aide médicale à mourir étaient remplies et les démarches entreprises dans ce sens.
Les IA doivent se familiariser avec les mesures de sauvegarde applicables pour s’assurer d’agir de manière appropriée quant aux patients qui font une demande d’aide médicale à mourir.
3) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
Les modifications apportées au Code criminel n’imposent aux infirmières et aux infirmiers aucune obligation de participer à l’AMM (voir le paragraphe 241.2(9)).
Un infirmier peut examiner les ressources que son organisme de réglementation et son employeur ont mis en place pour les infirmiers qui ne veulent pas participer à l’AMM, ce qu’on appelle généralement l’objection de conscience. Si l’infirmier refuse de participer à l’AMM, les changements apportés au Code criminel ne le lui imposent pas, mais l’infirmier a l’obligation préexistante de prendre soin à l’égard des patients, ce qui l’empêche de les abandonner. Le fait de faire appel rapidement aux ressources de l’employeur facilitera l’affectation des soins aux patients. Si un infirmier refuse de participer à l’AMM, soit parce que cela sort de son champ d’exercice, soit pour des raisons morales ou religieuses, soit parce qu’il est inquiet des risques juridiques, il serait prudent qu’il demande conseil à son organisme de réglementation et à son représentant juridique.
4) En tant qu’IA, puis-je communiquer des renseignements concernant l’aide médicale à mourir à mes patients?
Oui. La communication d’informations objectives n’est pas interdite au sens du Code criminel; elle n’influe pas non plus sur les modifications occasionnées par le projet de loi C-14. De plus, le projet de loi C-14 comporte une clarification qui permet aux professionnels de la santé de communiquer des renseignements sur la prestation légale de l’aide médicale à mourir à un patient (article 241 (5.1)). Les IA peuvent communiquer des informations et entamer des discussions concernant l’aide médicale à mourir avec leurs patients.
Toutefois, ils doivent être attentifs au fait que l’alinéa 241(a) du Code criminel continue de considérer que « conseiller » à quelqu’un de se donner la mort est une infraction criminelle. Le mot « conseiller », au sens du Code criminel, s’entend d’« encourager », d’« amener » ou d’« inciter ». Vu le sens criminel du mot « conseiller », l’IA doit faire attention de ne pas encourager ou inciter un patient à demander l’aide médicale à mourir.
Pour réduire le risque de faire l’objet d’allégations qu’ils auraient prodigué des conseils, selon la définition qu’en fait le Code criminel, il serait prudent que les infirmières et infirmiers autorisés ne participent à la préparation d’aucune demande écrite d’aide médicale à mourir faite par le patient, y compris remplir formulaire uniformisé de demande d’aide médicale à mourir en usage dans l’établissement qui les emploie.
Les IA peuvent toujours adresser les demandes de renseignements des patients sur l’aide médicale à mourir au médecin traitant de ces derniers, à une équipe d’aide médicale à mourir, à leur IP ou au personnel de l’établissement de santé qui pourrait être en mesure de répondre aux questions concernant les services offerts par l’établissement.
5) Puis-je continuer à prodiguer des soins infirmiers à des patients en fin de vie?
Les IA qui s’occupent de patients confrontés à des décisions concernant les soins de fin de vie peuvent continuer à les prendre en charge. Toutefois, il est prudent de reconnaître qu’il y a une différence entre installer une intraveineuse dans le seul but d’administrer une substance qui mettrait fin à la vie d’un patient et installer une intraveineuse pour administrer une substance dans le cadre habituel du plan de traitement du patient.
Si on demande à une IA d’installer une intraveineuse afin qu’un médecin puisse administrer une substance qui cause la mort du patient, on pourrait considérer qu’elle participe à l’aide médicale à mourir et doit s’assurer que le patient remplit toutes les exigences légales relatives à l’aide médicale à mourir. Comme toujours, nou-s encourageons les IA à communiquer avec une conseillère ou un conseiller juridique de la SPIIC 1-800-267-3390 pour discuter des risques juridiques liés à une participation à l’aide médicale à mourir.
6) En tant qu’IA, puis-je faire partie d’une équipe de plusieurs professionnels de la santé dans le seul but de fournir l’aide médicale à mourir à des patients?
En tant qu’IA, il se peut qu’on vous demande de faire partie d’un groupe désigné de professionnels de la santé chargés de fournir l’aide médicale à mourir dans un établissement donné ou une régie régionale de la santé. En tant que membre d’une équipe d’aide médicale à mourir, l’IA pourra toujours communiquer des renseignements aux patients qui s’enquièrent de l’aide médicale à mourir. Toutefois, l’IA devrait avoir conscience de son rôle au sein de l’équipe ainsi que des restrictions réglementaires et législatives qui s’appliquent à lui par rapport à l’aide médicale à mourir. Bien que les IA soient soustraits à toute poursuite criminelle lorsqu’ils portent assistance à un médecin ou un IP relativement à la prestation de l’aide médicale à mourir, ils devraient s’assurer que leur conduite est dans les limites de l’exemption législative. Par exemple, ils ne devraient pas être en mesure de déterminer l’admissibilité du patient à l’aide médicale à mourir ou d’administrer la substance causant la mort. Comme c’est le cas lorsque l’IA ne fait pas partie d’une équipe soignante, il doit demeurer attentif à l’alinéa 241(a) du Code criminel qui considère que « conseiller » à quelqu’un de se donner la mort est une infraction criminelle. Étant donné le sens criminel du mot « conseiller » (« amener », «encourager» ou « inciter », l’IA, en tant que membre de l’équipe, doit faire attention de ne pas amener ou inciter un patient à demander l’aide médicale à mourir.
L’existence d’équipes spécialisées dans l’aide médicale à mourir n’empêche pas les IA d’être impliqués dans la prestation de l’aide médicale à mourir en dehors du cadre de l’équipe.
Les conditions d’admissibilité et les mesures de sauvegarde relatives à l’aide médicale à mourir, qui sont prévues au Code criminel, doivent être remplies peu importe la manière dont l’aide médicale à mourir est mise en œuvre par un établissement donné ou une régie régionale de la santé. La désignation d’une équipe spécialisée pour fournir l’aide médicale à mourir ne change en rien les exigences à l’intention des IA et autres professionnels de la santé participants (p. ex., l’exigence d’indépendance entre ceux qui s’occupent de l’évaluation de l’admissibilité du patient à l’aide médicale à mourir et ceux qui la fournissent).
7) Le simple fait que je sois présent(e) dans la salle pendant la préparation du patient et l’administration de la substance, sera-t-il considéré comme un aide à la prestation de l’AMM?
Probablement pas. Toutefois, tout ce qui est fait en appui direct à la prestation de l’AMM (par exemple, la préparation d’une substance ou l’insertion d’un cathéter intraveineux) pourrait être considéré comme une participation à l’AMM.
8) Puis-je aider à la rédaction de politiques et des procédures au sujet de l’AMM dans l’établissement pour lequel je travaille?
Oui. Aider à la rédaction de politiques et de procédures relatives à l’AMM n’est probablement pas considéré comme « aider » à la prestation de AMM aux termes du Code criminel et n’engagera probablement pas votre responsabilité pénale quant au suicide assisté ou à l’homicide coupable.
Questions et réponses générales
2) Puis-je continuer à prodiguer des soins infirmiers aux patients en fin de vie?
3) Puis-je communiquer des renseignements au sujet de l’aide médicale à mourir?
6) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
1) Si ma province ou mon territoire avait déjà fait une déclaration au sujet de l’exemption des IA de toute poursuite criminelle quant à la participation à l’aide médicale à mourir, cette déclaration est-elle toujours valable étant donné que le projet de loi C-14 est maintenant devenu loi?
Dans la période qui a suivi la suspension jusqu’au 6 juin 2016 par la Cour suprême du Canada et l’entrée en vigueur du projet de loi C-14 le 17 juin 2016, nombre de provinces et de territoires ont fait des déclarations concernant l’exemption de toute poursuite criminelle à l’intention des infirmières et infirmiers susceptibles de participer à l’aide médicale à mourir. Étant donné que le projet de loi C-14 a reçu la sanction royale, il est devenu loi et a officiellement modifié le Code criminel. Ces modifications apportées au Code criminel désormais constituent la loi en vigueur sur l’aide médicale à mourir. Les infirmières et infirmiers qui participent à l’aide médicale à mourir devraient satisfaire à toutes les exigences de la loi, indépendamment des déclarations faites par leur province ou territoire ou des lettres qu’ils les ont fait parvenir au sujet des exemptions de toute poursuite criminelle.
2) Puis-je continuer à prodiguer des soins infirmiers aux patients en fin de vie?
Les infirmières et infirmiers qui s’occupent de patients confrontés à des décisions concernant les soins de fin de vie peuvent continuer à les prendre en charge. Toutefois, étant donné que le cadre juridique est toujours incertain, il est prudent de reconnaître qu’il y a une différence entre installer une intraveineuse dans le seul but d’administrer une substance qui mettrait fin à la vie d’un patient et installer une intraveineuse pour administrer une substance dans le cadre habituel du plan de traitement du patient.
Si on demande à une IA d’installer une intraveineuse afin qu’un médecin puisse administrer une substance qui cause la mort du patient, il pourrait être considéré qu’elle participe à l’aide médicale à mourir et doit donc s’assurer que le patient remplit toutes les exigences légales relatives à l’aide médicale à mourir. Comme toujours, nous encourageons les IA à communiquer avec une conseillère ou un conseiller juridique de la SPIIC 1-800-267-3390 pour discuter des risques juridiques liés à une participation à l’aide médicale à mourir.
3) Le simple fait que je sois présente dans la salle pendant la préparation de l’administration de la substance au patient sera-t-il considéré comme une « aide » à la prestation de l’aide médicale à mourir?
Probablement non. Toutefois, tout ce qui est fait en appui direct de la prestation de l’aide médicale à mourir (par exemple, la préparation d’une substance ou l’insertion d’un cathéter intraveineux) pourrait être considéré comme de la participation à l’aide médicale à mourir.
4) Puis-je communiquer des renseignements au sujet de l’aide médicale à mourir?
Oui. Le Code criminel n’interdit pas la communication d’informations objectives. De fait, le Code criminel comporte une clarification permettant aux IA et autres professionnels de la santé de communiquer des informations sur la prestation légale de l’aide médicale à mourir à un patient (article 241 (5.1)). Les IA peuvent communiquer des informations et entamer des discussions concernant l’aide médicale à mourir avec leurs patients.
Toutefois, ils doivent être attentifs au fait que l’alinéa 241(a) du Code criminel continue de considérer que « conseiller » à quelqu’un de se donner la mort est une infraction criminelle. Le mot « conseiller », au sens du Code criminel, s’entend d’« encourager », d’« amener » ou d’« inciter ». Vu le sens criminel du mot « conseiller », l’IA doit faire attention de ne pas encourager ou inciter un patient à demander l’aide médicale à mourir.
5) Puis-je aider à la rédaction de politiques et procédures au sujet de l’aide médicale à mourir pour l’établissement dans lequel je travaille?
Oui. Aider à la rédaction de politiques et procédures relatives à l’aide médicale à mourir n’est probablement pas considéré comme « aider » à la prestation de l’aide médicale à mourir aux termes du Code criminel et n’engagera probablement pas votre responsabilité pénale quant à l’aide au suicide ou l’homicide coupable.
6) Et si je ne suis pas disposé(e) à participer à l’aide médicale à mourir?
Il peut y avoir des situations où une infirmière n’est pas disposée à participer à l’aide médicale à mourir. L’infirmière peut soulever des objections d’ordre moral ou religieux, ou peut ne pas vouloir participer à l’aide médicale à mourir en raison des risques légaux et professionnels que cela pourrait comporter. Les modifications apportées au Code criminel ne créent aucunement une obligation positive pour les infirmières et infirmiers de participer à l’aide médicale à mourir (voir paragraphe 241.2 (9)).
Toutefois, les IA ont une obligation légale de diligence envers leurs patients, de ne pas les abandonner et de les orienter vers d’autres professionnels de la santé dans certaines circonstances. Par conséquent, il serait prudent pour les IA d’obtenir des directives auprès de leurs organismes de réglementation (ordres ou associations professionnelles) et de leurs représentants juridiques dans l’hypothèse où ils décident de ne pas participer à l’aide médicale à mourir, soit parce que cela sort de leur champ d’exercice, soit pour des raisons morales ou juridiques, soit parce qu’ils sont préoccupés par les risques juridiques. Le Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada aborde les enjeux déontologiques dont les infirmières et infirmiers doivent tenir compte lorsqu’ils font face à des attentes qui vont à l’encontre de leur conscience.
Pour plus d’informations:
La SPIIC avait soumis un mémoire au Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir afin d’attirer l’attention des parlementaires sur certains enjeux juridiques de l’arrêt Carter pour les infirmières. De même, la SPIIC a notamment présenté un mémoire à la Chambre des communes et au Sénat au sujet du projet de loi C-14.
Pour en savoir davantage sur l’arrêt Carter, veuillez consulter les articles de la SPIIC intitulés « Droit à la vie » ne rime pas avec « obligation de vivre » et L’aide médicale à mourir : Qu’est-ce que cela signifie pour les infirmières?
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un membre du conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
Révisé en juillet 2016.
CETTE PUBLICATION EST À DES FINS D’INFORMATION UNIQUEMENT. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UN AVIS JURIDIQUE DE TOUT AVOCAT, CONTRIBUTEUR OU LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES