Veuillez noter que le contenu de cette page est en cours de révision. Veuillez nous contacter au 1-800-267-3390 si vous avez des questions liées à ce sujet.
Question :
Un patient m’a demandé de lui administrer une thérapie complémentaire sous forme de substance végétale liquide que je ne connais pas bien. Quelles sont mes obligations légales? Puis-je refuser?
Réponse :
Les thérapies complémentaires sont souvent utilisées conjointement avec les pratiques courantes en soins de santé.1 Il existe plusieurs types de thérapies complémentaires, dont les produits à base de plantes médicinales, l’imagerie visuelle, ainsi que les médecines traditionnelles ayurvédique et autochtone.
Les obligations juridiques et professionnelles en matière de soins infirmiers raisonnables et prudents peuvent s’appliquer à l’administration de thérapies complémentaires. Avant d’administrer une thérapie complémentaire, telle qu’une substance végétale, il est important que l’infirmière ou l’infirmier confirme que l’administration d’une telle substance entre dans le cadre de son champ d’exercice et qu’il s’assure de posséder les connaissances, les compétences ainsi que le jugement nécessaires pour le faire en toute sécurité.2 De plus, il serait prudent de vérifier que le patient a donné le consentement éclairé nécessaire avant d’administrer la thérapie.
Il ne relève pas souvent du champ d’exercice du personnel infirmier d’entamer un traitement de façon autonome.3 Il est important que les infirmières et infirmiers aient connaissance des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, des normes et directives professionnelles ainsi que des règlements et politiques de leur établissement de santé en matière d’administration de thérapies complémentaires.4 Par conséquent, les infirmières et infirmiers qui reçoivent une demande d’administration de thérapie complémentaire devront vérifier si le patient dispose d’une ordonnance médicale et que l’intervention est permise par les politiques de leur établissement. Ils devraient également consulter l’équipe soignante et s’assurer que la thérapie complémentaire est adéquatement intégrée au plan de traitement du patient et que leur participation est consignée conformément aux normes professionnelles qui les régissent ainsi qu’aux politiques de leurs établissements de santé. Normalement, l’infirmière ou l’infirmier traitant doit consigner aussi bien la demande, la réponse que l’administration ou l’utilisation d’une thérapie complémentaire par le patient conformément aux normes de sa profession et aux politiques de son établissement de soins de santé.
Toutefois, si une infirmière ou un infirmier, malgré toutes ces mesures, est d’avis que la thérapie complémentaire proposée comporte des risques pour le patient, il devrait porter ses préoccupations à l’attention du membre de l’équipe qui a proposé le traitement, le professionnel le plus responsable et, si nécessaire, la direction des soins infirmiers.
Dans l’affaire Manning c. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (l’Ordre)5, un infirmier en santé communautaire avait administré un liquide par voie orale en guise de thérapie parallèle censée traiter le cancer, à base de fruits et légumes, à un patient en phase terminale qui présentait un risque d’aspiration. L’Ordre a déterminé que l’infirmier avait commis une faute professionnelle en administrant le traitement sans ordonnance médicale, sans consulter l’équipe soignante et sans obtenir le consentement adéquat du mandataire spécial. Il a également conclu qu’étant donné que l’infirmier a fait croire à un membre de la famille du patient que le liquide à base de fruits et légumes constituait un traitement contre le cancer, le consentement était requis. En outre, l’Ordre a conclu que l’infirmier n’a pas pu prouver (à l’aide d’un consentement consigné au dossier médical du patient ou d’un témoignage) qu’il avait obtenu le consentement d’un mandataire spécial étant donné que le patient était jugé incapable de consentir au traitement vu son état de santé. Le patient est décédé le jour suivant l’administration du liquide. L’infirmier a écopé d’une suspension de 6 mois en plus des modalités, conditions et restrictions imposées sur son permis d’exercice.
Pour administrer une thérapie complémentaire, il est important de respecter l’autorisation légale ainsi que les normes professionnelles pertinentes, et d’être au fait de toutes les politiques pertinentes de l’employeur, de même que son code de conduite et son Code de déontologie.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- « Complementary & alternative health care », British Columbia College of Nursing Professionals, consulté le 1er octobre 2019. https://www.bccnm.ca/Documents/standards_practice/rm/RM_Policy_Statement_on_Complementary_and_Alternative_Therapies.pdfhttps://www.bccnp.ca/Standards/RN_NP/resourcescasestudies/clientcare/Pages/ComplementaryAlternativeHealth.aspx
- « Complementary Therapies », College of Nurses of Ontario, modifié en décembre 2018, consulté le 2 octobre 2019, http://www.cno.org/en/learn-about-standards-guidelines/educational-tools/ask-practice/complementary-therapies/; « Complementary and Alternative Health Care and Natural Health Products Standards », College & Association of Registered Nurses of Alberta, mis à jour en décembre 2018, consulté le 1er octobre 2019, https://cnps.ca/wp-content/uploads/2020/03/complementary-and-alternative-health-care-and-natural-health-products.pdf
- Les infirmières et infirmiers praticiens doivent vérifier et confirmer que l’ordonnance d’une thérapie parallèle ou complémentaire entre dans le cadre de leur champ d’exercice.
- Par exemple, les normes de l’association CARNA stipulent à la page 8 que les infirmières et infirmiers doivent administrer ou recommander uniquement des produits de santé naturels qui sont approuvés par Santé Canada.
- « College of Nurses of Ontario v Manning, 2008 CanLII 89799 (ON CNO) », CanLII, consulté le 1er octobre 2019. http://canlii.ca/t/g0k3c
Modifié en octobre 2019
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.