Cet article a été publié en mars 2020 et reflète l’information à jour au moment de la publication.
Les trois paliers du gouvernement canadien continuent à se préparer activement aux situations d’urgence, telles les pandémies. L’éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, l’éclosion de la grippe A (H1N1) en 2009, et la déclaration en 2020 du Coronavirus (ou COVID-19) en tant que pandémie internationale1 ont fait ressortir l’importance de la pratique infirmière lorsqu’il est question de contenir et contrôler des maladies transmissibles. Toutefois, quand les ressources infirmières sont mises à l’épreuve, les organismes de règlementation des soins infirmiers devraient déterminer s’il y a suffisamment d’infirmiers et infirmières pour répondre à la demande dans leur juridiction. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la pratique durant une pandémie.
Autorisation professionnelle
Dans le cadre de la planification des mesures à prendre en cas de proclamation de situation d’urgence, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes de règlementation ont étudié les conséquences qui pourraient surgir avec la mobilisation de personnes qui ne seraient pas, à ce moment-là, des infirmières et infirmiers pratiquant(e)s. En tant qu’exemples, on peut penser aux infirmiers et infirmières retraité(e)s, des étudiant(e)s-infirmier(ère)s, ou encore des infirmiers et infirmières autorisé(e)s qui travaillent dans une autre province ou territoire. Certaines provinces ou territoires ont des dispositions statutaires pour les guider lors d’une crise de santé publique. Par exemple, au Manitoba, le Ministre2 a des pouvoirs explicites en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les professions de la santé règlementées, CPLM, c. R117 d’autoriser une personne ou une catégorie de personnes à accomplir un ou plusieurs actes réservés en ce qui concerne la prestation des soins de santé en vue de prévenir, d’éliminer, de pallier ou de réduire la menace, ou pour y faire face de toute autre façon, si le ministre croit raisonnablement qu’une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique existe ou peut exister dans toute ou une partie de la province3.
Obligation de signaler une maladie transmissible
Toutes les provinces et tous les territoires du Canada disposent d’une législation qui oblige les hôpitaux, les autorités de la santé ou les fournisseurs de soins de santé à signaler les cas suspects et/ou confirmés de maladies transmissibles4. Face au COVID-19, toutes les juridictions ont spécifiquement désigné cette affection comme une maladie qui doit obligatoirement être signalée5. Ces dispositions permettent aux hôpitaux ou aux prestataires de soins de santé de divulguer certaines informations spécifiques qui pourraient autrement être considérées comme confidentielles aux autorités désignées, telles que des services de santé publique, à des fins de surveillance et de contrôle de la transmission de la maladie. Il est important que les infirmières et infirmiers se familiarisent avec les obligations de déclaration et les protocoles dans leur juridiction spécifique et dans leur milieu d’emploi.
Réaffectation du personnel infirmier
Pour aider à gérer une pandémie, les infirmières et infirmiers peuvent être réaffectés par leur employeur dans des domaines où elles ou ils n’exercent pas régulièrement. Par exemple, les infirmières ou infirmiers peuvent être réaffectés dans des centres de vaccination spécialement conçus pour vacciner contre la maladie ou dans des centres de santé publique existants. Les infirmiers et infirmières devront utiliser leurs compétences de base, telles que la pensée critique et le jugement professionnel, et devront promulguer des soins dans des circonstances qui peuvent ne pas être idéales. Il serait utile d’évaluer vos propres connaissances, compétences et certifications afin de pouvoir communiquer avec précision les atouts que vous apportez à la situation, ainsi que tout besoin d’apprentissage ou de formation. La connaissance des normes infirmières pertinentes et des politiques et procédures de l’employeur sera essentielle, de même que tout besoin de formation en cours d’emploi.
Contrôle de l’infection
Le non-respect des techniques de contrôle des infections appropriées peut entraîner des conséquences juridiques pour l’infirmière ou l’infirmier. Il peut y avoir un risque de litige si le non-respect par une infirmière ou infirmier de la technique de contrôle des infections cause un préjudice à un patient. Les infirmières et infirmiers exerçant dans tous les milieux devraient être conscient(e)s des politiques de leur employeur et des meilleures pratiques en matière de contrôle des infections.
La protection en matière de responsabilité professionelle
Les associations professionnelles ou ordres membres de la SPIIC ont différentes catégories d’adhésion d’infirmières ou infirmiers, et précisent les catégories admissibles aux services de la SPIIC. Les catégories comprennent généralement les titulaires détenant un permis d’urgence ou temporaire.
Cela signifie que si, à la date à laquelle survient l’incident à l’origine des poursuites judiciaires, une infirmière ou infirmier appartenait à l’une des catégories protégées par le paiement des droits annuels à leur organisme de réglementation (collège ou association), cette infirmière ou cet infirmier serait admissible aux services de la SPIIC, y compris la protection en matière de responsabilité professionnelle. Puisque ces catégories incluent les titulaires de certificats temporaires ou d’urgence, cela pourrait inclure également les étudiant(e)s-infirmier(ère)s qui ne sont pas infirmier(ère)s autorisé(e)s si l’association professionnelle ou l’organisme de réglementation membre leur délivre un certificat temporaire ou d’urgence les autorisant à prodiguer des soins infirmiers en cas de pandémie. L’admissibilité de l’étudiant(e) à la protection de la SPIIC est limitée à la durée du certificat temporaire ou d’urgence. Une infirmière ou un infirmier admissible aux services de la SPIIC qui prodigue des soins infirmiers dans une autre juridiction conformément aux exigences règlementaires pour faire du travail d’urgence reste généralement admissible aux services de la SPIIC.
Les bénéficiaires à titre individuel de la SPIIC demeurent généralement admissibles à la protection de la SPIIC à condition qu’ils détiennent un permis valide pour pratiquer les soins infirmiers et fournissent des services infirmiers professionnels au moment de l’incident.
Les infirmières et infirmiers bénéficiaires qui se rendent dans d’autres pays pour fournir des services infirmiers face à une pandémie sont encouragé(e)s à contacter directement la SPIIC.
Comme pour tout problème en cours de développement, les infirmières et infirmiers devraient être au courant de tout protocole nouveau ou changeant concernant la pandémie de la part de leur employeur ou de leur organisme de règlementation. Les infirmières et infirmiers peuvent également consulter les avis de santé publique pour plus d’informations.
Les bénéficiaires de la SPIIC qui ont des questions sur les soins infirmiers pendant une pandémie sont encouragés à communiquer avec la SPIIC pour obtenir des conseils au 1-800-267-3390.
1. Organisation Mondiale de la Santé, Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point presse sur la COVID-19, en ligne : https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020, 11 mars 2020.
2. Défini au para 1 (1) de la Loi sur les professions de la santé règlementées, CPLM c R117 comme le ministre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour administrer l’Acte.
4. Par exemple (certaines ressources sont seulement disponibles en Anglais):
(AB) Public Health Act, R.S.A. 2000, c. P-37, s. 26;
(BC) Public Health Act, S.B.C. 2008, c. 28, s. 10;
(MB) Loi sur la santé publique, C.P.L.M, reg 37/2009.
(NL) Communicable Diseases Act, R.S.N.L. 1990, c. C-26, ss. 3-5;
(NS) Communicable Diseases Regulations, N.S. Reg. 196/2005;
(ON) Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, c 4.
(PE) Public Health Act, R.S.P.E.I. 1988, c. P-30.1, ss. 33-36;
(QC) Loi sur la santé publique, CQLE, c.S-2.2., Chapitre VIII : Intoxications, infections et maladies à déclaration obligatoire;
(NT) Loi sur la santé publique, LTN-O 2007, c 17, s.22; Règlement sur le contrôle des maladies à déclaration obligatoire, TN-O 128-2009.
(NU) Règlement sur les maladies transmissibles, RRTN-O (Nu) 1990 C P-13.
(YT) Règlement sur les maladies transmissibles, YOC 1961/48.
5. Par exemple, le ministre de la Santé de l’Ontario a signalé que le coronavirus a été désigné comme maladie à déclaration obligatoire «L’Ontario prend des mesures pour protéger la santé du public contre le coronavirus», 22 janvier 2020, en ligne : https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/01/lontario-prend-des-mesures-pour-proteger-la-sante-du-public-contre-le-coronavirus.html.
Article mis à jour le 13 mars 2020.
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.