Introduction
Les nouveaux modèles de prestation des soins de santé sont en constante évolution, ce qui expose les professionnels de la santé à des situations de collaboration interprofessionnelle. Cette pratique collaborative renforce inévitablement le besoin de se munir d’une protection individuelle adéquate en matière de responsabilité professionnelle, et de veiller à ce que les autres professionnels de la santé avec lesquels ils travaillent soient également suffisamment protégés. En s’assurant que les professionnels œuvrant en pratique collaborative soient pourvus d’une protection responsabilité professionnelle permet que nul d’entre eux ne soit tenu personnellement financièrement responsable des actes ou des omissions d’autrui. A ces fins, l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) ont élaboré cet énoncé dans le but de répondre aux questions soulevées par les infirmières praticiennes et les médecins affectés par une pratique collaborative.
Risques liés à la responsabilité
Lorsqu’un patient intente une action en justice suite à la prestation de soins de santé, il est possible que tous les professionnels de la santé ayant participé aux soins et l’établissement où ces soins ont été prodigués soient nommés à titre de défendeurs. Un jugement concluant à la responsabilité professionnelle d’un ou des défendeurs pourrait avoir des répercussions pécuniaires sur les défendeurs. Cette responsabilité peut être reconnue comme suit :
1. Responsabilité directe
Chaque professionnel de la santé est responsable pour sa propre pratique professionnelle à titre individuel et en tant que membre d’une équipe œuvrant en pratique collaborative. Par conséquent, si une infirmière praticienne ou un médecin a commis une faute professionnelle causale des dommages du ou des demandeurs, le tribunal peut octroyer des dommages-intérêts au demandeur et ordonner que ceux-ci soient versés par le défendeur à titre individuel. Cette forme de responsabilité est qualifiée de responsabilité directe. La protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par l’ACPM et la SPIIC est conçue afin de prêter assistance aux médecins et aux infirmières praticiennes faisant l’objet de ce type de jugement.
Une personne morale telle un employeur ou un établissement nommé à titre de défendeur peut également avoir commis une faute causale de dommages et être ainsi tenu directement responsable. La personne morale a notamment le devoir de faire preuve de diligence raisonnable dans le cadre de la sélection du personnel professionnel; d’évaluer régulièrement le rendement du personnel; d’établir et appliquer des politiques et des procédures appropriées; d’assurer une supervision raisonnable du personnel; de veiller à une dotation adéquate en matière de personnel et de fournir de l’équipement et des ressources appropriés.
2. Responsabilité du fait d’autrui
Lorsqu’un employé est tenu responsable, le tribunal peut ordonner à l’employeur de verser des dommages-intérêts en vertu du principe de la responsabilité du fait d’autrui. Ce principe stipule qu’un employeur, qu’il s’agisse d’un individu ou d’un établissement, peut être tenu financièrement responsable pour la faute professionnelle de ses employés. Pour que ce principe de droit trouve son application, il faut qu’une relation d’emploi ait existé au moment de l’événement et que l’employé défendeur ait été poursuivi pour un travail effectué dans le cadre de son emploi. Il incombe au tribunal de déterminer dans chaque cas s’il existait une relation employeur-employé et si, par conséquent, la responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants dans la détermination de la relation d’emploi : le niveau de contrôle de l’employeur sur les activités de l’employé, toute entente décrivant la relation d’emploi, et l’exigence du respect des politiques ou procédures de l’employeur.
3. Responsabilité conjointe et individuelle
Lorsqu’un défendeur est tenu responsable d’une faute causale de dommages, le tribunal doit évaluer le quantum des dommages et déterminer le montant devant être payés par chacun des défendeurs. La part des dommages devant être payée par chacun des défendeurs est souvent exprimée en pourcentage du total des dommages-intérêts octroyés. Les défendeurs peuvent être tenus conjointement responsables des dommages-intérêts à verser.
Dans le cas où il y a pluralité de défendeurs, le tribunal peut conclure à une responsabilité solidaire si les conditions sont remplies. Le demandeur peut alors s’adresser à un seul des défendeurs pour obtenir une indemnisation complète. Ce défendeur peut ensuite chercher à obtenir une contribution de la part des autres défendeurs tenus responsables. Pour cette raison, il est essentiel que les médecins et les infirmières praticiennes en pratique interprofessionnelle s’assurent que tous les membres de leur équipe, ainsi que l’établissement où ils travaillent aient une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle, que cette protection soit en vigueur dès le début de la relation d’emploi, et qu’elle se poursuit tout au long de ce partenariat.
Protection en matière de responsabilité professionelle
En raison des risques potentiels liés à la responsabilité professionnelle et afin d’assurer la protection des professionnels et celle de leurs patients, tous les membres d’une équipe de soins de santé en pratique collaborative, ainsi que l’établissement où ils œuvrant doivent se prémunir d’une protection appropriée et adéquate en matière de responsabilité professionnelle.
Un membre de l’ACPM qui fait l’objet d’une poursuite par un patient à la suite d’un traitement médical est généralement admissible à l’assistance de l’ACPM. Cette protection est fondée sur la survenance de l’événement, ce qui signifie que la protection du professionnel admissible est en vigueur à partir de la date de la survenance de l’événement, quelle que soit la date à laquelle la réclamation est effectuée. Pour les membres de l’ACPM, l’assistance n’est assujettie à aucun plafond financier. Dans certaines circonstances, il est possible que des cliniques ou d’autres types de pratique soient également admissibles à l’assistance.
Les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes bénéficiaires de la SPIIC peuvent généralement demander la protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par la SPIIC si elles sont nommées à titre de défenderesses dans une action civile résultant de la prestation de soins infirmiers. Les bénéficiaires de la SPIIC englobent tous les membres des organisations membres2 de la SPIIC détenant un permis ou un enregistrement en vigueur leur donnant le droit d’exercer à titre d’infirmière autorisée.
Chaque bénéficiaire est personnellement admissible à la protection à l’égard de la responsabilité professionnelle offerte par la SPIIC. Cette protection est fondée sur la survenance d’un événement (voir définition ci-dessus). Des limites financières s’appliquent et sont ajustées de temps à autre, en tenant compte de l’évolution des indemnités accordées par les tribunaux.
La protection de la SPIIC est offerte sur une base personnelle pour une défense dans le cadre de poursuites découlant de l’exercice de la pratique infirmière. Les employés d’une IP, l’IP qui fait face à une poursuite en justice en sa qualité d’employeur, les entreprises telles que les sociétés par actions et les sociétés en nom collectif ne sont pas admissibles à l’aide de la SPIIC, sauf une entreprise dont l’IP est l’unique propriétaire et au sein de laquelle l’IP est la seule employée et prestataire de soins infirmiers.
Pour répondre à leurs besoins en matière d’assurances générales et d’assurance responsabilité d’entreprise, les infirmières autorisées de toutes les provinces et de tous les territoires canadiens peuvent se procurer une couverture d’assurance commerciale auprès d’un régime d’assurance collective parrainé par la SPIIC.
Gestion des risques
Les mesures suivantes pourront vous aider à réduire vos risques dans le cadre d’une pratique interprofessionnelle :
- obtenir une protection et/ou une assurance appropriée et adéquate en matière de responsabilité professionnelle;
- obtenir des autres membres de l’équipe une confirmation d’une protection et/ou d’une assurance en matière de responsabilité professionnelle continue, appropriée et adéquate;
- les médecins devraient communiquer avec l’ACPM au 1-800-267-6522 pour discuter de questions liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance aux cliniques et aux autres types de pratique;
- les infirmières praticiennes devraient communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour discuter de questions liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance;
- si vous avez une assurance commerciale, ou désirez en obtenir une, consultez un avocat spécialisé en droit des affaires ou un assureur professionnel pour cerner vos besoins en la matière et protéger vos intérêts individuels et commerciaux. Une revue périodique de ces besoins devrait également être considérée;
- si vous souscrivez à une assurance commerciale, vous devez respecter les modalités de la police et signaler à l’assureur toute réclamation potentielle ou réelle au moment où la police est encore en vigueur; et
- si vous changez d’assureur ou si vous ne renouvelez pas une police sur la base de réclamation présentée3, il est recommandé que vous achetiez une protection pour les actes antérieurs4.
Pour toute question relative aux renseignements présentés dans ce document, les médecins sont priés de communiquer directement avec l’ACPM, et les infirmières autorisées et praticiennes avec la SPIIC.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
1. Dans le présent document, « infirmière praticienne » et « infirmière autorisée » sont utilisées au féminin sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
2.Une liste des organisations membres de la SPIIC est disponible sur le site Web SPIIC à www.spiic.ca.
3.Une police « sur la base de réclamation présentée » exige que toute réclamation potentielle ou réelle soit signalée à l’assureur avant la date d’échéance de la police. Seuls les événements survenus après la « date rétroactive », s’il est fait mention de cette date dans la police, et signalés pendant la durée de la police, sont couverts. Lorsqu’aucune date rétroactive n’est stipulée dans la police, les événements survenus avant l’entrée en vigueur de la police sont couverts s’ils sont signalés pendant la durée de la police, et si l’assuré ignorait les réclamations au moment de l’achat de la police.
4.Une protection pour « actes antérieurs » (aussi appelée « clause de garantie prolongée » ou « clause de reprise du passé »), ne s’applique qu’aux polices sur la base de réclamation présentée et sert à prolonger la période d’assurance pendant laquelle une réclamation peut être présentée.
©2017, Tous droits réservés, Association canadienne de protection médicale (ACPM) et Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC). Reproduction autorisée à des fins non commerciales uniquement.
Révisé en juin 2017.
CETTE PUBLICATION EST À DES FINS D’INFORMATION UNIQUEMENT. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UN AVIS JURIDIQUE DE TOUT AVOCAT, CONTRIBUTEUR OU LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.