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Les infirmières qui travaillent en salle d’opération viennent chaque année en seconde ou troisième position parmi les infirmières qui signalent des incidents1 ou des poursuites à la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada. Les dossiers de la jurisprudence publiés sont un indicateur de certains des risques possibles auxquels font face les infirmières des salles d’opération. Les poursuites les plus souvent signalées sont liées aux facteurs suivants :
Erreurs dans l’administration des médicaments
Pendant une extraction de cataracte, le chirurgien a demandé une solution d’irrigation et a remarqué de l’écume ou des bulles à la surface de la solution dans le verre qui lui était présenté. Il a demandé à voir le contenant d’où venait la solution d’irrigation. Après qu’on lui a présenté le contenant, il a utilisé la solution. La pharmacie avait substitué de l’Eye Stream à la solution saline équilibrée habituelle. Malheureusement, la solution Eye Stream contenait un préservatif qui a causé des dommages à l’oeil du patient. Le patient a engagé des poursuites et a obtenu gain de cause contre l’hôpital et le chirurgien. La responsabilité a été attribuée à 60 % à l’hôpital (à cause de la négligence de la pharmacie et de l’infirmière en service externe) et 40 % au chirurgien2.
Corps étrangers / Oubli d’une éponge
Une patiente souffrait d’une grave infection postopératoire après avoir subi une neurectomie antéro-sacrée. Une laparotomie a été effectuée et un rouleau de gaze non opaque aux rayons, de six pieds de long et six pouces de large, a été découvert à l’intérieur de la patiente. Deux mois se sont écoulés avant que le chirurgien informe la patiente de l’oubli du rouleau. La patiente a engagé des poursuites contre l’hôpital, le personnel infirmier de la salle d’opération et le chirurgien, et elle a obtenu gain de cause. L’hôpital a été jugé responsable du fait d’autrui pour la négligence de son personnel infirmier parce qu’il n’avait pas inclus le rouleau dans le compte opératoire de la neurectomie antéro-sacrée. Le chirurgien a été jugé responsable pour ne pas avoir procédé à une exploration de l’abdomen avant d’avoir refermé l’incision et pour sa tentative de cacher la vérité à la patiente. Le juge a réparti également la responsabilité de l’oubli de l’éponge entre les infirmières et le chirurgien, et a ajouté des dommages intérêts exemplaires et aggravés au chirurgien à cause de sa tentative de dissimulation4.
Mauvais endroit
Une patiente avait une grosseur de trois centimètres à la position « 5 heures » au sein gauche. Avant l’intervention chirurgicale, le chirurgien est venu dans la salle d’opération et a palpé le sein gauche de la patiente. L’intervention a commencé et le chirurgien a ôté le tissu à la position « 10 heures ». Lors de sa visite postopératoire, la patiente a informé le chirurgien qu’il avait retiré le tissu au mauvais endroit. La patiente est allée voir un autre chirurgien pour se faire enlever la grosseur. Celle-ci était bénigne. La patiente a engagé des poursuites et a obtenu gain de cause contre le premier chirurgien. Le juge d’instance a déclaré que tous les chirurgiens qui opèrent les seins devraient avoir pour pratique d’indiquer l’endroit à opérer avec un marqueur avant l’opération. Et il a jugé que la conduite du chirurgien était inférieure aux normes de soins à cause de son manque de consultation avec la patiente pour confirmer l’endroit exact de la lésion avant de commencer l’opération, et du retrait conséquent du mauvais tissu5.
Brûlures
Un patient a subi des brûlures du deuxième degré à la fesse pendant une opération visant à enlever des lésions rectales. Le cautère a enflammé des vapeurs d’Hibitane de la solution qui s’était accumulée entre la fesse du patient et la table de la salle d’opération dans un endroit caché par le drap chirurgical. Au procès, le chirurgien a été jugé responsable. Il n’y a pas eu de jugement de responsabilité contre l’hôpital ni les infirmières. Le juge a déclaré que les avertissements qui figuraient sur la bouteille d’Hibitane et les renseignements contenus dans le manuel sur les instruments utilisés en électrochirurgie « imposaient au chirurgien de connaître ou de devoir connaître les dangers de les utiliser à proximité les uns des autres »6. Les avertissements imposaient également au chirurgien un devoir d’inspection qui n’a pas été observé7. Comme l’action a été entamée après la période limite d’une année prévue dans l’article 17 de la Loi sur les sciences de la santé8, le médecin a réussi à interjeter appel avec succès de la décision de première instance9.
Infection
Un patient, connu pour être porteur de staphylocoque doré, est décédé de septicémie suite à une splénectomie. La cause du décès était une sepsis staphylococcique. Le patient était très hirsute et on lui avait donné une tondeuse pour se couper les poils avant l’opération. En se coupant les poils, le patient s’était égratigné l’abdomen à plusieurs reprises mais rien n’avait été noté à ce sujet par le personnel infirmier de l’unité de chirurgie. La conjointe du patient décédé a entamé une poursuite contre les infirmières et le médecin. Le juge a conclu que la sepsis avait été causée par une mauvaise préparation de la peau et a jugé le personnel infirmier de l’unité de chirurgie responsable pour son manquement à observer le protocole de préparation de la peau. Quant au chirurgien, le juge ne l’a pas tenu responsable et a déclaré que le chirurgien était fondé à compter sur les infirmières pour qu’elles s’acquittent de leurs tâches comme elles se devaient. Le juge a aussi fait des commentaires sur le rôle des infirmières de la salle d’opération et a dit que, si les infirmières de la salle d’opération avaient vu les égratignures et avaient omis d’attirer l’attention du chirurgien sur elles, elles seraient également responsables10.
Gestion du risque
Les stratégies de gestion du risque peuvent réduire les cas de préjudice pour les patients et le risque de responsabilité possible pour les infirmières et les employeurs. Les stratégies devraient comprendre ce qui suit :
- veiller à ce que les infirmières aient la formation, l’expérience et les compétences appropriées;
- avoir un personnel suffisant;
- suivre les directives et les normes professionnelles, et les politiques de l’établissement; se tenir au courant en assistant aux conférences organisées sur place et aux conférences spécialisées (p. ex. celles de l’A.I.I.S.O.C., l’Association des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Canada), en lisant les revues et les articles professionnels et en obtenant une certification spécialisée;
- procéder à un examen et à une évaluation continus des politiques et des procédures pour vérifier leur pertinence et leur justesse;
- procéder à une inspection et à un entretien de routine de l’équipement et en tenir note;
- procéder à une vérification de la tenue des dossiers;
- signaler les événements indésirables et faire enquête à leur sujet; et
- consulter les ressources sur la gestion du risque comme le service de gestion du risque de l’employeur et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada.
- On appelle « incidents » les événements indésirables qui pourraient donner lieu à des poursuites à l’avenir.
- Misericordia c. Bustillo et al., [1983] A.J. No 270 (C.A.) (QL).
- Shobridge c. Thomas, [1999] B.C.J. No 1747 (C.S.) (QL).
- Ainsworth c. Ottawa General Hospital, [1999] O.J. No 2157 (C.S.) (QL).
- McSween c. Louis, [1997] O.J. No 3702 au para. 26 (Ct. J. (Div. gén.)) (QL).
- Ibid. au para. 40.
- Loi sur les sciences de la santé, L.R.O. chap. H.4, art. 17. À compter du 1er janvier 2004, la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, Annexe B, fixe un délai de prescription de deux ans pour les professionnels de la santé de l’Ontario.
- McSween c. Louis (2000), 187 D.L.R. (4e) 446 (C.A. Ont.).
- Crandell-Stroud c. Adams, [1993] N.J. No 224 (C.S. (T.D.)) (QL).
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
Décembre 2007
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.